Arrêté Ministériel n° 2001-526 du 24 septembre 2001 portant ouverture d'un concours en vue du recrutement de cinq agents de police stagiaires masculinsà la Direction de la Sûreté Publique.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.730 du 7 mai 1935 rendant exécutoire la Convention franco-monégasque relative aux emplois publics ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.365 du 17 août 1978 fixant les conditions d'application de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, précitée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 septembre 2001 ;
Arrêtons :
Article Premier
Il est ouvert un concours en vue du recrutement de cinq Agents de police stagiaires masculins à la Direction de la Sûreté Publique (catégorie C - indices majorés extrêmes 255/418).
Art. 2.
Les candidats à cet emploi devront satisfaire aux conditions suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 31 décembre de l'année du concours ;
- avoir un taille minimum de 1,80 m nu-pieds ;
- faire un poids minimum correspondant, en kilogrammes, au nombre de centimètres au-dessus du mètre diminué de 7, et un poids maximum égal au nombre de centimètres au-dessus du mètre ;
- justifier d'un niveau de formation correspondant à la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
- être apte à assurer un service continu, de jour comme de nuit week-ends et jours fériés compris ;
- avoir une acuité visuelle sans correction, au moins égale à 15/10ème pour les deux yeux, sans que l'acuité minimale sans correction pour un oeil soit inférieure à 7/10ème ;
- être titulaire du permis de conduire de catégorie B ;
- avoir satisfait, le cas échéant, à leurs obligations militaires ;
- résider, lors de la prise de fonction, à Monaco ou dans une commune située à moins de 20 km de Monaco.
Les candidats ayant échoué deux fois à un concours d'agent de police ne pourront plus s'inscrire à ce concours.
Art. 3.
Conformément à la législation en vigueur, la priorité d'emploi sera réservée aux candidats de nationalité monégasque.
Art. 4.
Les candidats devront adresser à la Direction de la Sûreté Publique, dans un délai de dix jours à compter de la publication du présent arrêté, un dossier comprenant :
- une demande manuscrite précisant les motivations ;
- la notice individuelle de renseignements fournie par la Sûreté Publique, dûment remplie ;
- une fiche individuelle d'état civil et de nationalité pour tous les candidats, plus une fiche familiale pour les candidats mariés ou chargés de famille ;
- un bulletin n° 3 du casier judiciaire de moins de trois mois ;
- une photocopie des diplômes ou attestations présentés ;
- un certificat médical de moins de trois mois, établi par un médecin généraliste, précisant l'absence de toute infirmité, de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale, et l'aptitude à remplir un service actif de jour comme de nuit ;
- un certificat médical de moins de trois mois, établi par un médecin spécialiste, précisant l'acuité visuelle de chaque oeil sans aucun correction ;
- une photocopie recto-verso du permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie B ;
- une photographie couleur en pied ;
- un certificat de nationalité ;
- une photocopie de la carte nationale d'identité, en cours de validité.
De plus, les candidats de nationalité française fourniront également :
- une photocopie d'un document de l'autorité militaire attestant soit l'accomplissement du service national (candidats nés avant le 1er janvier 1979), soit de l'exemption de la journée d'appel de préparation à la défense (candidats nés en 1979) ;
- une photocopie du certificat de visite SIGYCOP, établi à l'issue de la visite médicale de libération, pour les candidats nés avant le 1er janvier 1979.
Toutes les photocopies des pièces réclamées devront être certifiées conformes à l'original.
Art. 5.
Un concours, dont la date sera fixée ultérieurement, comprendra les épreuves suivantes notées sur 20 points chacune et dotées de coefficients :
1 - Epreuves de préadmissibilité
- une série de tests psychotechniques écrits (coef. 1),
- un entretien portant sur les connaissances acquises, sur les aptitudes fondamentales à la fonction, et sur les capacités de réflexion et de décision des candidats (coef. 1).
Une note inférieure à la moyenne sera éliminatoire.
2 - Epreuves d'admissibilité
a) des épreuves écrites
- une dissertation sur un sujet de culture générale (coef. 4),
- une composition portant sur les institutions monégasques (coef. 2).
Une note inférieure à la moyenne sera éliminatoire.
b) des épreuves sportives (coef. 2)
- course à pied de 1.000 mètres et de 100 mètres,
- lancer de poids,
- grimper à la corde,
- saut en hauteur,
- épreuve de natation (50 mètres nage libre).
Une note inférieure à 12/20 sera éliminatoire.
c) une épreuve de tir au pistolet (coef. 1)
3 - Epreuves d'admission
- une conversation avec le jury (coef. 4).
Seront admis au concours, dans les limites des postes à pourvoir, les candidats ayant obtenu un minimum de 154 points sur 300 au terme de l'ensemble des épreuves ; étant entendu que les candidats faisant déjà partie de l'administration monégasque et ayant obtenu, au moins, 154 points au terme de l'ensemble des épreuves, bénéficieront d'un point de bonification par année de service, avec un maximum de 5 points.
Art. 6.
Le jury de concours sera composé comme suit :
MM. | Maurice ALBERTIN, Directeur de la Sûreté Publique, Président ; |
Didier GAMERDINGER, Directeur Général du Département de l'Intérieur ou son représentant ; | |
Daniel REALINI, Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines ou son représentant ; | |
Un magistrat désigné par M. le Directeur des Services Judiciaires ; | |
MM. | Bernard THIBAULT, Commissaire divisionnaire, chargé de la Division de Police Urbaine ; |
Roger LANFRANCHI, Inspecteur divisionnaire, Chef de la Division de l'Administration et de la Formation ; | |
Michel LOTTIER, Agent de police, représentant les fonctionnaires auprès de la Commission paritaire compétente ou, à défaut, son suppléant. |
Art. 7.
Les nominations des candidats retenus s'effectueront dans le cadre des dispositions de la loi n° 975 du 12 juillet 1975, susvisée, et de celles de l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires.
Art. 8.
Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat et le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre septembre deux mille un.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.