Ordonnance Souveraine n° 15.015 du 11 septembre 2001 modifiant l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés,en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie,accident, maternité, invalidité et décès, modifiée.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu les avis émis respectivement les 27 et 29 mars 2001 par le Comité de Contrôle et le Comité financier de la Caisse Autonome des Retraites ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er août 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier
Après l'article 11 de l'ordonnance n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée, il est inséré un article 11 bis ainsi rédigé :
"Article 11 bis"
"En vue de l'application des articles 6 et 11, l'employeur est tenu de déclarer à la Caisse de Compensation des Services Sociaux toute sortie d'un salarié de ses effectifs dans les sept jours suivant la date de la cessation d'activité de ce dernier.
"La date de cessation d'activité à retenir au sens et aux effets de l'alinéa précédent correspond à la date théorique de fins des congés payés terminaux, faisant suite le cas échéant à la période de préavis, ce, même si le préavis n'est pas effectué et les congés payés terminaux non pris.
"Dans le cas où l'inexécution de l'obligation de déclaration instituée par le présent article a pour effet de faire bénéficier de prestations indues le salarié dont la fin d'activité n'a pas été notifiée, l'employeur sera tenu de rembourser à la Caisse de Compensation des Services Sociaux les montants ainsi avancés par celle-ci, déduction faite, le cas échéant, des sommes dont elle aura obtenu le règlement de la part du régime obligatoire de prestations sociales auquel aurait dû incomber le versement des prestations."
Art. 2.
Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2001.
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze septembre deux mille un.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.