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Arrêté Ministériel n° 2001-405 du 16 juillet 2001 modifiant et complétant l'arrêté ministériel n° 94-539 du 12 décembre 1994 réglementant la circulation et le stationnementdes véhicules ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mersur les quais et dépendances des ports

  • No. Journal 7504
  • Date of publication 20/07/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 1042

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;

Vu la loi n° 124 du 15 janvier 1930 sur la délimitation du domaine public ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 5.099 du 15 février 1973 réglementant l'utilisation du port, des quais et dépendances portuaires, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-539 du 12 décembre 1994 réglementant la circulation et le stationnement des véhicules ainsi que le stationnement des bateaux et engins de mer sur les quais et dépendances des ports ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juillet 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les dispositions du 2°) de l'article 1er du titre I intitulé Port de la Condamine sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 1er 2°) - "Sur le quai Antoine 1er dans un rectangle de 11 m de large et de 200 m de long dont l'un des petits côtés prend appui sur la jetée sud du port".
 

Art. 2.

Il est ajouté un premier alinéa à l'article 5 ainsi rédigé :

Article 5. - "La circulation des poids lourds d'un poids total en charge supérieur à 7,5 tonnes est autorisée sur la route de la piscine".

"Le premier alinéa devient le second alinéa, il est rédigé ainsi qu'il suit : "Un sens unique de circulation est institué, dans sa partie comprise entre l'épi central du port et le quai Antoine 1er".
 

Art. 3.

Le dernier alinéa de l'article 7 est modifié ainsi qu'il suit :

Article 7. - "Durant ces périodes, le stationnement maximum autorisé est limité à 1 h 30 ; la redevance est fixée à 6,50 F par heure jusqu'au 31 décembre 2001. A compter du 1er janvier 2002, cette redevance est fixée à 1 euro".
 

Art. 4.

Les dispositions de l'article 8 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 8. - "Les dérogations à l'interdiction de circuler pour les poids lourds d'un poids total en charge supérieur à 7,5 tonnes ne peuvent excéder les tonnages suivants :

"- sur les jetées Nord et Sud du port : 10 tonnes

"- sur l'appontement d'avitaillement du quai Antoine 1er : 16 tonnes

"- sur le quai des Etats Unis, le quai Antoine 1er et l'appontement central du port : 38 tonnes".
 

Art. 5.

Les dispositions de l'article 10 du titre 11 Port de Fontvieille sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 10. - "Un sens unique de circulation est institué sur le quai Jean-Charles Rey, depuis le giratoire de l'avenue Prince Héréditaire Albert jusqu'à l'avenue des Papalins".
 

Art. 6.

L'article 15 est supprimé.
 

Art. 7.

L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 17. - "La circulation des poids lourds ne relevant pas d'un service public d'un poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes est interdite dans les zones portuaires.

"Des dérogations à cette interdiction peuvent être sollicitées auprès de la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction.

"En ce qui concerne la livraison d'hydrocarbures, la dérogation ne peut être accordée qu'après avis de la Commission Technique pour la Lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique.

Elle est délivrée à chacun des fournisseurs sous forme d'autorisation annuelle".
 

Art. 8.

Les articles 16, 17, 18 et 19 deviennent respectivement les articles 15, 16, 17, et 18.
 

Art. 9.

Les termes Service de l'Urbanisme et de la Construction et le Service de la Marine sont remplacés respectivement par la Direction de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction et la Direction des Affaires Maritimes dans le présent arrêté.
 

Art. 10.

L'article 20 est supprimé.
 

Art. 11.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize juillet deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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