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Ordonnance Souveraine n° 14.903 du 25 juin 2001 modifiant l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace

  • No. Journal 7501
  • Date of publication 29/06/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 893

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu Notre ordonnance n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 7.928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu Notre ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 mai 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

L'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, susvisée, est modifié comme suit :

"Leur nomination est prononcée par un arrêté ministériel qui fixe la durée de leurs fonctions.

Il est mis fin à leurs fonctions au plus tard à l'âge de 65 ans, dans les mêmes conditions.

"Toutefois, compte tenu des nécessités de service, cette activité pourra être exceptionnellement prorogée annuellement, dans une limite maximum de deux ans, sur proposition du Conseil d'Administration, après avis de la Commission Médicale d'Etablissement."
 

Art. 2.

L'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, susvisée, est modifié comme suit :

"L'exercice de leur activité donne lieu à l'Etablissement d'un contrat définissant en particulier le type de leur activité et les modalités de celle-ci.

"Ce contrat doit en outre prévoir la durée maximale de l'activité des praticiens associés exerçant en secteur privé, laquelle ne saurait être supérieure à trois demi-journées par semaine et, le cas échéant, la redevance appliquée au profit de l'Etablissement.

"Préalablement à sa conclusion, et après avis du Conseil de l'Ordre des Médecins, il doit être soumis au Conseil d'Administration.

"Ce contrat indique le mode de recouvrement des honoraires retenu par le praticien associé entre les deux possibilités suivantes :

* la perception directe de leurs honoraires ; dans ce cas, les praticiens associés sont tenus de fournir à l'administration hospitalière les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter ; la redevance due fait l'objet d'un paiement mensuel à l'administration hospitalière ;

* la perception des honoraires par l'Etablissement : dans l'hypothèse où l'Etablissement recouvre directement les honoraires, il les reverse mensuellement au praticien associé intéressé et prélève le montant de la redevance due à l'Etablissement.

"L'activité libérale du praticien associé doit être planifiée et figurer dans les tableaux de service de l'Etablissement."
 

Art. 3.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-cinq juin deux mille un.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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