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Arrêté Ministériel n° 2001-346 du 26 juin 2001 relatif à la généralisation de l'avenant n° 20 du 28 mars 2001 à la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945

  • No. Journal 7501
  • Date of publication 29/06/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 909

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives du travail, modifiée et complétée ;

Vu l'avis d'enquête publiée au "Journal de Monaco" n° 7.489 du 6 avril 2001 ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social du 8 mai 2001 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juin 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les dispositions de l'avenant n° 20 du 28 mars 2001 à la convention nationale du travail du 5 novembre 1945, annexé au présent arrêté, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés soumis à l'obligation de cotiser à une institution de retraite complémentaire de l'Association des Régimes de Retraites Complémentaires (ARRCO) ou de l'Association Générale des Institutions de Retraites des Cadres (AGIRC).
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six juin deux mille un.

 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.


___________________________

Annexe à l'arrêté ministériel n° 2001-346 du 26 juin 2001 relatif à la généralisation de l'avenant n° 20 du 28 mars 2001
à la convention collective nationale du travail du 5 novembre 1945

________

AVENANT N° 20
A LA CONVENTION COLLECTIVE
NATIONALE DU TRAVAIL

________
 

Entre la Fédération Patronale Monégasque représentée par MM. Francis E. GRIFFIN, Michel GRAMAGLIA, Guy NERVO, Mme LOLLI-GHETTI, dûment habilités par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 mars 2001,

D'une part,

Et l'Union des Syndicats de Monaco, représentée par Mmes Angèle BRAQUETTI, Monique FERRETE et M. Gilbert GIACOLLETTO dûment mandatés.

D'autre part,

Considérant

- La divergence entre les règles françaises et monégasques en matière de conditions d'ouverture du droit et de liquidation des pensions du régime de retraite de base.

- Les difficultés rencontrées auprès des commissions paritaires de l'ARRCO et de l'AGIRC pour que soient prises en compte au niveau des retraites complémentaires les spécificités monégasques en matière de liquidation anticipée des pensions sans pénaliser les salariés concernés.

- La création par l'accord conventionnel français du 10 février 2001 d'une Association pour la Gestion du Fonds de Financement de l'AGIRC et de l'ARRCO (AGFF) se substituant à l'Association pour la Gestion de la Structure Financière ( ASF) pour une durée limitée au 31 décembre 2002.

Constatant que l'accord instaurant l'AGFF n'est pas étendu en Principauté de Monaco et qu'il est juridiquement dissociable des accords instituant en Principauté des régimes de retraites complémentaires ARRCO pour l'ensemble des salariés et AGIRC pour les cadres,

La Fédération Patronale et l'Union des Syndicats de Monaco décident :

- De ne pas solliciter l'extension territoriale à Monaco du système AGFF de financement du surcoût des retraites AGIRC et ARRCO tel qu'il est instauré par l'accord français du 10 février 2001,

- De créer en Principauté une structure gérée paritairement par la Fédération Patronale Monégasque et l'Union des Syndicats de Monaco, assurant la compensation auprès de l'AGIRC et de l'ARRCO de la non-application des abattements prévus par ces régimes sur les retraites complémentaires servies à des pensionnés ayant bénéficié des dispositions du régime de base monégasque en matière d'anticipation de la liquidation de leurs droits à pension.

- Qu'à titre conservatoire, les entreprises monégasques seront tenues de provisionner à partir du 1er avril 2001 puis de reverser à cette nouvelle structure, les sommes suivantes :

* 2 % sur la tranche A des rémunérations

Supportés à raison de 1,20 % par les employeurs et 0,80 % par les salariés.

* 2,20 % sur la tranche B des rémunérations

Supportés à raison de 1,30 % par les employeurs et 0,90 % par les salariés.

Au-delà du 31 décembre 2001, le montant de ces cotisations sera fixé par le Conseil d'Administration de cette nouvelle structure.

Cette décision ne remet nullement en cause l'affiliation des entreprises monégasques auprès des régimes ARRCO et AGIRC.

La structure monégasque assurera la collecte des cotisations et la compensation auprès de l'ARRCO et de l'AGIRC des abattements sur les retraites complémentaires lors de liquidations anticipées, selon des modalités qui seront définies dans l'accord portant création de cette structure. Cet accord devra, en tout état de cause, intervenir avant le 30 septembre 2001 avec effet au ler avril 2001.

Cette structure donnera mandat de gestion administrative à l'AMRR pour la collecte des cotisations et la compensation auprès des régimes ARRCO et AGIRC.

Les parties signataires sollicitent du Ministre d'Etat, conformément à l'article 22 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, modifiée, qu'il procède à l'extension du présent avenant à l'ensemble des entreprises monégasques incluses dans le champ d'application des accords français ARRCO et AGIRC étendus à Monaco.

Monaco, le 28 mars 2001.

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