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Arrêté Ministériel n° 2001-316 du 7 juin 2001 modifiant l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié

  • No. Journal 7499
  • Date of publication 15/06/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 805

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-211 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux Bonnes Pratiques de Prélèvement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-209 du 23 avril 1997 fixant la liste des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-210 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 6 juin 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, susvisé, est ainsi rédigé :

Article 2 : La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

601,86 F

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

1.016,45 F

Concentré de globules rouges humains homologues deleucocyté (unité adulte, unité enfant

et unité pédiatrique)

 

1.016,45 F

Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse

2.978,85 F

Concentré de plaquettes standard

208,79 F

Concentré de plaquettes d'aphérèse

- concentration minimale de 2 x l0 " plaquettes par poche

1.217,14 F

- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 10 "

296,70 F

Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué

190,73 F

Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)

 

400,32 F

Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)

662,83 F

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAG-M par érythraphérèse)

2.381,64 F

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

 

1.231,92 F

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe)

132,16 F

Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" par unité supplémentaire à partir de la 3ème unité mélangée

 

13,84 F

Majoration pour transformation "appauvri en leucocytes"

27,46 F

Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges autologue)

 

137,81 F

Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur mélange de concentré de plaquettes standard)

 

271,46 F

Majoration pour transformation "cryoconservé"

653,94 F

Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell"

17,89 F

Majoration pour qualification "phénotype étendu"

82,96 F

Majoration pour qualification "CMV négatif"

58,68 F

Majoration pour transformation "déplasmatisé"

397,02 F

Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit)

80,24 F

Majoration pour transformation "réduction volume"

126,20 F

Majoration pour transformation " reconstitution du sang à usage pédiatrique

132,91 F

 

Art. 2.

L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, susvisé, est ainsi rédigé :

Article 3 : La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre

1.425,85 F

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre

401,47 F

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre

401,47 F

Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre

116,92 F

Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml

803,11 F

- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml

494,86 F

Majoration du litre pour spécificité "anti-D" (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :

- concentration en anticorps de 1 microgramme/ml

1.191,46 F

- par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes

230,15 F

Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs":

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml 

  1.147,24 F

Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle" :

- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml

1.091,91 F

- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI par ml

634,61 F

 

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept juin deux mille un.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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