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Arrêté Ministériel n° 2001-254 du 26 avril 2001 fixant la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours.

  • No. Journal 7493
  • Date of publication 04/05/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 602

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée ;

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la Pharmacie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 avril 2001 ;

Arrêtons :

Article Premier

Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatorze jours les médicaments classés comme stupéfiants suivants :
Flunitrazépam par voie orale ;
Hydromorphone et ses sels, par voie orale ;
Morphine et ses sels, préparations orales autres que les formes à libération prolongée.
 

Art. 2.

Ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours les médicaments classés comme stupéfiants suivants :
Acétylméthadol et ses sels ;
Alfentanil et ses sels ;
Dexamphétamine et ses sels, autres que le sulfate par voie orale ;
Dextromoramide et ses sels ;
Fenbutrazate et ses sels, sous forme de préparations injectables ;
Fénétylline et ses sels, sous forme de préparations injectables ;
Fentanyl et ses sels, sous forme de préparations injectables ;
Méthadone et ses sels ;
Méthylphénidate et ses sels, sous forme de préparations injectables ;
Morphine et ses sels, sous forme de préparations injectables autres que celles administrées par des systèmes actifs de perfusion ;
Nabilone, sous forme de préparations autres que par voie orale ;
Oxycodone et ses sels, sous forme de préparations par voie rectale ou sous forme de préparations par voie orale autres que celles à libération prolongée ;
Pentazocine et ses sels, sous forme de préparations injectables ;
Péthidine et ses sels ;
Phendimétrazine et ses sels, sous forme de préparations injectables ;
Phénopéridine et ses sels ;
Rémifentanil et ses sels ;
Sufentanil et ses sels.
 

Art. 3.

L'arrêté ministériel n° 99-386 du 30 août 1999 établissant la liste des stupéfiants qui bénéficient des dispositions de l'article 63 de l'arrêté ministériel n° 91-368 du 2 juillet 1991 fixant le régime des substances et préparations vénéneuses, est abrogé.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six avril deux mille un.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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