icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Communiqué n° 2001-14 du 28 mars 2001 relatif à la rémunération minimale du personnel des gardiens concierges et employés d'immeubles applicable à compter du 1er janvier 2000

  • No. Journal 7490
  • Date of publication 13/04/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 499
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des gardiens concierges et employés d'immeubles ont été revalorisés à compter du 1er janvier 2000.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :

Barème des appointements minimaux pour 169 heures par mois : catégorie A ou 10 000 UV : catégorie B.

La valeur du point prévue aux paragraphes 1.a et 2.a de l'article 22 de la convention collective est portée de 22,01 F (valeur applicable depuis le 1er janvier 1999) à 22,23 F au 1er janvier 2000.

En conséquence les appointements mensuels conventionnels (salaire en nature inclus) pour un emploi à temps complet (catégorie A : 169 heures par mois) ou à service complet (catégorie B : 10 000 UV) s'établiront, à dater du 1er janvier 2000, comme suit :



Niveau
Coefficient
Salaire de base
(en francs)
Salaire complémentaire (en francs)
Salaire conventionnel
(en francs)
1
235
5.224,05
1.709,33
6.933,38
2
255
5.668,65
1.400,00
7.068,65
3
275
6.113,25
1.230,00
7.343,25
4
340
7.558,20
1.085,34
8.643,54
5
395
8.780,85
1.064,40
9.845,25
6
410
9.114,30
1.064,40
10.178,70


Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1999


- Salaire horaire :
40,72 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6.881,68 F


Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5% de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14