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Arrêté Ministériel n° 2000-603 du 27 décembre 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux

  • No. Journal 7475
  • Date of publication 29/12/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1806

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la Nomenclature Générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 20 décembre 2000 ;

Arrêtons :
 

Article Premier.

Les dispositions de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels "Dispositions générales" sont modifiées comme suit :

I - A l'article 2 (Lettres clés et coefficients), 1. Lettre clé, ajouter, après l'inscription relative à la lettre clé SFI, l'inscription suivante :
"Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectués par le masseur-kinésithérapeute : AMS".

Il - A l'article 11 (Actes multiples effectués au cours de la même séance), supprimer dans le titre de la rubrique B les lettres clés AMK et AMC.
 

Art. 2.

Le titre XIV "Actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles" de la deuxième partie "Actes n'utilisant pas les radiations ionisantes" de la nomenclature générale des actes professionnels est réécrit ainsi qu'il suit :
 

TITRE XIV

ACTES DE REEDUCATION
ET DE READAPTATION FONCTIONNELLES

Par dérogation à l'article 5 des dispositions générales, les actes du titre XIV peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'ils sont personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription écrite du médecin mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-
kinésithérapeute ; le médecin, peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute.

Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre sont soumis à la procédure de l'entente préalable.

Pour les actes du présent titre, les dispositions de l'article 14 B des dispositions générales applicables en cas d'urgence justifié par l'état du malade sont étendues aux actes répétés, en cas de nécessité impérieuse d'un traitement quotidien.

Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l'ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulières de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute se consacre exclusivement à son patient.

Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur-kinésithérapeute pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.

A chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause (1).

(1) Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance.
 

CHAPITRE 1er
Actes de Diagnostic


Section 1
Actes isolés

Ces actes effectués par le médecin ou par le masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale, ne donne lieu à facturation qu'en l'absence de traitement de rééducation ou de réadaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d'un tel traitement.

Bilan ostéo-articulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non.

- pour un membre : 5,
- pour deux membres ou un membre et le tronc : 8,
- pour tout le corps : 10.

Ce bilan doit préciser l'état orthopédique du malade ou du blessé et notamment :

- l'essentiel des déformations constatées,
- le degré de liberté des articulations avec mesures,
- éventuellement la dimension des segments des membres, etc.

Il peut être appuyé par des examens complémentaires et, éventuellement, par une iconographie photographique.

Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques :

- pour un membre : 5,
- pour deux membres : 10,
- pour tout le corps : 20.
 

Section 2
Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué
par le masseur-kinésithérapeute

Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent aux actes des chapitres II et III.

1) Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique.

a) Le bilan, extrait du dossier masso-kinésithérapique, permet d'établir le diagnostic kinésithérapique et d'assurer la liaison avec le médecin prescripteur.

Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte :

- L'évaluation initiale des déficiences (analyses des déformations et des degrés de liberté articulaire, évaluation de la force musculaire, de la sensibilité, de la douleur.) ;

- L'évaluation initiale des incapacités fonctionnelles (évaluation des aptitudes gestuelles, possibilité ou non de réaliser les gestes de la vie courante et de la vie professionnelle.).

Ces évaluations permettent d'établir un diagnostic-kinésithérapique et de choisir les actes et les techniques les plus appropriés.

b) Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au fil du traitement, par :

- la description du protocole thérapeutique mis en oeuvre (choix des actes et des techniques, nombre et rythme des séances, lieu de traitement individuel et/ou en groupe) ;
- la description des événements ayant éventuellement justifié des modifications thérapeutiques ou l'interruption du traitement ;
- les résultats obtenus par le traitement, notamment en termes anatomiques et fonctionnels par rapport à l'objectif initial ;
- les conseils éventuellement donnés par le masseur-kinésithérapeute à son patient ;
- les propositions consécutives (poursuite du traitement, exercices d'entretien et de prévention.).

2) Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur.

Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur.

Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé par le masseur-kinésithérapeute est inférieur à 10, l'information du médecin prescripteur peut se limiter à une copie de la demande d'entente préalable.

Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d'un traitement supérieur ou égal à 10 séances. Le cas échéant, cette fiche comporte les motifs et les modalités d'une proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. Une nouvelle demande d'entente préalable est adressée au service médical, accompagnée d'une nouvelle prescription et d'une copie de la fiche.

A tout moment, notamment au vue de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.

La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.

3) Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique.

La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un nombre de séances égal ou supérieur à 10.

Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II et III, sauf exception ci-dessous : 7,1.

Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 50, puis de nouveau toutes les 50 séances pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : 9,1.
 

CHAPITRE II
Traitements individuels de rééducation
et de réadaptation fonctionnelles

Article 1er

Rééducation des conséquences des affections orthopédiques
et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS)

Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou sur un segment de membre) : 7.

Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres : 9.

Rééducation et réadaptation, après amputation y compris l'adaptation à l'appareillage :

- amputation de tout ou partie d'un membre : 7 ;
- amputation de tout ou partie de plusieurs membres : 9.

Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l'éventuelle rééducation des ceintures.

Rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur) : 7.

Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis : 7.
 

Article 2
Rééducation des conséquences
des affections rhumatismales inflammatoires

Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde.) :

- atteinte localisée à un membre ou le tronc : 7 ;
- atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres : 9.
 

Article 3
Rééducation de la paroi abdominale

Rééducation abdominale préopératoire ou postopératoire : 7 ;

Rééducation abdominale du post-partum : 7.
 

Article 4
Rééducation des conséquences
d'affections neurologiques et musculaires

Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires :

- atteintes localisées à un membre ou à la face : 7;
- atteintes intéressant plusieurs membres : 9.

Rééducation de l'hémiplégie : 8.

Rééducation de la paraplégie et de la tétraplégie : 10.

Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination.) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie :

- localisation des déficiences à un membre et sa racine : 7 ;
- localisation des déficiences à 2 membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face : 9.

Les cotations afférentes aux deux actes ci-dessus ne s'appliquent pas à la rééducation de la déambulation chez les personnes âgées.

Rééducation des malades atteints de myopathie : 10.

Rééducation des malades atteints d'encéphalopathie infantile : 10.


Article 5
Rééducation des conséquences des affections respiratoires

Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d'une pathologie respiratoire chronique, poussée aiguë au cours d'une mucoviscidose : 7.

Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour et la durée est adaptée en fonction de la situation clinique.

Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 B des dispositions générales sont applicables à ces deux actes.

Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) : 7.

Rééducation respiratoire préopératoire ou postopératoire : 7.
 

Article 6
Rééducation dans le cadre des pathologies
maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques

Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale : 7.

Rééducation vestibulaire et des troubles de l'équilibre : 7.

Rééducation des troubles de la déglutition isolés : 7.
 

Article 7
Rééducation des conséquences des affections vasculaires

Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques) : 7.

Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques : 7.

Rééducation pour lymphoedèmes vrais (après chirurgie et/ou radiothérapie, lymphoedèmes congénitaux) par drainage manuel :

- pour un membre ou pour le cou et la face : 7 ;
- pour deux membres : 9.

Supplément pour bandage multicouche :

- un membre : 1 ;
- deux membres : 2.
 

Article 8
Rééducation des conséquences
des affections périnéosphinctériennes

Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électro-stimulation et/ou biofeedback : 7.
 

Article 9
Rééducation de la déambulation du sujet âgé

Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique.

Rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé : 8.

Rééducation de la déambulation dans le cadre du maintien de l'autonomie de la personne âgée (séance d'une durée de l'ordre de vingt minutes) : 6.

Cet acte vise à l'aide au maintien de la marche, soit d'emblée, soit après la mise en oeuvre de la rééducation précédente.
 

Article 10
Rééducation des patients atteints de brûlures

Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour en fonction de la situation clinique.

Rééducation d'un patient atteint de brûlures localisées à un membre ou à un segment de membre : 7.

Rééducation d'un patient atteint de brûlures étendues à plusieurs membres et/ou au tronc : 9.
 

Article 11
Soins palliatifs

Prise en charge, dans le cadre des soins palliatifs, comportant les actes nécessaires en fonction des situations cliniques (mobilisation, massage, drainage bronchique.), cotation journalière forfaitaire quel que soit le nombre d'interventions : 12.
 

Article 12
Manipulations vertébrales

La séance, avec le maximum de trois séances : 7.
 

CHAPITRE III
Modalités particulières de conduite du traitement

Art. 1er

Traitements de groupe

Les traitements de groupe ne peuvent s'appliquer qu'aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance.

Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d'un programme homogène d'exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.
 

Article 2
Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients

Si le praticien choisit d'accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l'ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée.

La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II.


CHAPITRE IV

Divers

Kinébalnéothérapie.

Pour les actes du chapitre II, la kinébalnéothérapie donne lieu à un supplément :

- en bassin (dimensions minimales : 2 m x 1,80 m x 0,60 m) : 1,2,
- en piscine (dimensions minimales : 2 m x 3 m x 1,10 m) : 2,2.
 

Article 3

Les dispositions de la première partie de la Nomenclature générale des actes professionnels (Dispositions générales) sont modifiées ainsi qu'il suit :

Au A de l'article 14 (Actes effectués la nuit ou le dimanche), ajouter dans l'énumération des lettres clés la lettre clé KE après la lettre KCC.
 

Article 4

Dans la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels, le titre XVI "Soins infirmiers" est modifié ainsi qu'il suit :
 

CHAPITRE V
Soins de pratique courante

Article 1er

Prélèvements et injections

Prélèvement par ponction veineuse directe

1,5

Saignée

5

Prélèvement aseptique cutané ou de sécrétions muqueuses, prélèvement de selles ou d'urine pour examens cytologiques, bactériologiques, myco- logiques, virologiques ou parasitologiques

 

 

1

Injection intraveineuse directe isolée

2

Injection intraveineuse directe en série

1,5

Injection intraveineuse directe chez un enfant de moins de cinq ans

2

Injection intramusculaire

1

Injection d'un sérum d'origine humaine ou animale selon la méthode de Besredka, y compris la surveillance

 

5

Injection sous-cutanée

1

Injection intradermique

1

Injection d'un ou plusieurs allergènes, poursuivant un traitement d'hyposensibilisation spéci- fique, selon le protocole écrit, y compris la surveillance, la tenue du dossier de soins, la transmission des informations au médecin prescripteur

 

 

3

Injection d'un implant sous-cutané

2,5

Injection en goutte à goutte par voie rectale

2

 

Article 2
Pansements courants

Pansements de stomie

2

Pansements de trachéotomie, y compris l'aspiration et l'éventuel changement de canule ou sonde

 

2,25

Ablation de fils ou d'agrafes, dix ou moins, y compris le pansement éventuel

2

Ablation de fils ou d'agrafes, plus de dix, y compris le pansement éventuel

4

Autre pansement

2

 

Article 3
Pansements lourds et complexes

Pansements lourds et complexes nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse :

Pansement de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue, sur une surface supérieure à 5 % de la surface corporelle

 

4

Pansement d'ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 60 cm2

4

Pansement d'amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation

4

Pansement de fistule digestive

4

Pansement pour pertes de substances traumatique ou néoplasique, avec lésions profondes, sous aponévrotiques, musculaires, tendineuses ou osseuses

 

4

Pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation

4

Pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons

4

Pansement chirurgical avec matériel d'ostéo- synthèse extériorisé

4

 

Article 4
Pose de sonde et alimentation

Pansement chirurgical avec matériel d'ostéo- synthèse extériorisé

4

Pose de sonde gastrique

3

Alimentation entérale par gavage ou en déclive ou par nutri-pompe, y compris la surveillance, par séance

 

3

Alimentation entérale par voie jéjunale avec sondage de la stomie, y compris le pansement et la surveillance, par séance

 

4

 

Article 5
Soins portant sur l'appareil respiratoire

Séance d'aérosol

1,5

Lavage d'un sinus

2

 

Article 6
Soins portant sur l'appareil génito-urinaire

Injection vaginale

1,25

Soins gynécologiques au décours immédiat d'un traitement par curiethérapie

1,5

Cathétérisme urétral chez la femme

3

Cathétérisme urétral chez l'homme

4

Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme

3

Changement de sonde urinaire à demeure chez l'homme

4

Education à l'auto-sondage comprenant le sondage éventuel, avec un maximum de dix séances

 

3,5

Réadaptation de vessie neurologique compre- nant le sondage éventuel

4,5

Les deux cotations précédentes ne sont pas cumulables avec celles relatives au cathétérisme urétral ou au changement de sonde urinaire.

Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place)

1,25

Pose isolée d'un étui pénien, une fois par vingt quatre heures

1

 

Article 7
Soins portant sur l'appareil digestif

Soins de bouche avec application des produits médicamenteux au décours immédiat d'une radiothérapie

 

1,25

Lavement évacuateur ou médicamenteux

3

Extraction de fécalome ou extraction manuelle des selles

3

 

Article 8
Tests et soins portant sur l'enveloppe cutanée

Pulvérisation de produit(s) médicamenteux

1,25

Réalisation de test tuberculinique

0,5

Lecture d'un timbre tuberculinique et transmission d'informations au médecin prescripteur

1

 

Article 9
Perfusions

Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile : infuseur, pompe portable, pousse-seringue

 

3

Pose de perfusion par voie sous-cutanée ou rectale

2

Pose ou changement d'un dispositif intraveineux

3

Changement de flacon(s) ou branchement sur dispositif en place

2

Arrêt et retrait du dispositif de la perfusion, pansement éventuel, tenue du dossier de soins et transmission des informations au médecin prescripteur

 

1

Organisation de la surveillance de la perfusion (ne peuvent être notés, à l'occasion de cet acte, des frais de déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche) :

- de moins de huit heures

2

- de plus de huit heures

4


Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11 B des dispositions générales. Ces cotations comprennent, le cas échéant, l'injection de produits médicamenteux par l'intermédiaire d'une tubulure.
 

Article 10
Surveillance et observation d'un patient à domicile

Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile (*) des patients présentant des troubles psychiatriques avec établissement d'une fiche de surveillance, par passage

 

1

Au-delà du premier mois, par passage

1 E

Surveillance et observation d'un patient lors de la mise en oeuvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci, sauf pour les patients diabétiques insulino-dépendants, avec établisse- ment d'une fiche de surveillance, avec un maxi- mum de quinze jours, par jour

 

 

1

Surveillance et observation d'un patient diabétique insulino-dépendant dont l'état nécessite une adaptation régulière des doses d'insuline en fonction des indications de la prescription médicale et du résultat du contrôle extemporané, y compris la tenue d'une fiche de surveillance, par séance

 

 

 

1


(*) Pour l'application des deux cotations ci-dessus, la notion de domicile n'inclut ni les établissements de santé, ni les établissements d'hébergement de personnes âgées ou handicapées à l'exception toutefois des logements-foyers non médicalisés.


Article 11
Soins infirmiers à domicile pour un patient, quel que soit son âge,
en situation de dépendance temporaire ou permanente

1) Elaboration d'un plan de soins infirmiers nécessaires à la réalisation de séances de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention d'un patient dépendant ou à la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue de favoriser son maintien, son insertion ou sa réinsertion dans son cadre de vie familial et social.

Les actes de l'article 11 sont cotés avec la lettre clé AIS. 

Par plan de soins infirmiers avec un maximum de 5 sur 12 mois, pour un même patient

3,5


Les éventuels plans de soins infirmiers prescrits au-delà de 5 sur 12 mois ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.

Cette cotation inclut :

a) La rédaction du plan de soins infirmiers qui résulte de :

1° L'observation et l'analyse de la situation du patient.

2° La détermination des buts à atteindre, des délais pour les atteindre, des actions de soins infirmiers ou de surveillance clinique infirmière et de prévention à effectuer ou de la mise en place d'un programme d'aide personnalisée ;

b) La rédaction du résumé de plan de soins infirmiers qui comporte :

D'une part :

1° Les indications relatives à l'environnement humain et matériel du patient, à son état et à son comportement.

2° Le bilan des principaux problèmes en rapport avec la non-satisfaction des besoins fondamentaux, les buts assignés aux soins et les actions de soins mises en oeuvre pour chacun des problèmes.

3° Les autres risques présentés par le patient.

4° L'objectif global de soins.

D'autre part, la prescription :

1° De séances de soins infirmiers.

2° Ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention.

3° Ou de mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée ou

1° De séances de soins infirmiers puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention.

2° La mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention.

c) La transmission du résumé du plan de soins infirmiers par l'infirmier au médecin qui le valide.

L'intégralité du plan de soins infirmiers est transmise au médecin prescripteur, au médecin-conseil et au patient, à leur demande.

Le résumé du plan de soins infirmiers constitue le support de la demande d'entente préalable.

2) Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi- heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures 3 E

La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne.

La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.

Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des Dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse.

La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable du plan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'un nouveau plan de soins infirmiers.

3) Mise en oeuvre d'un programme d'aide personna- lisée en vue d'insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de vie, pendant lequel l'infirmier l'aide à accomplir les actes quotidiens de la vie, éduque son entourage ou organise le relais avec les travailleurs sociaux, par séance d'une demi- heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures 3,1 E

La cotation des séances d'aide dans le cadre d'un programme d'aide personnalisée est subordonnée à l'élaboration préalable du plan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à 15 jours.

Exceptionnellement, cette durée peut être portée à 30 jours, sur avis du médecin prescripteur et de l'infirmier, s'il apparaît que, pour cette première période, l'insertion ou le maintien du patient dans son cadre de vie n'apparaît pas possible.

4) Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d'une demi- heure 4 E

Cet acte comporte :

- le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient ;
- la vérification de l'observance du traitement et de sa planification ;
- le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;
- le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée ;
- la tenue de la fiche de surveillance et la transmission d'informations au médecin traitant ;
- la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue.

Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances des soins infirmiers, ni pendant la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans la cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature.

La cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l'élaboration préalable du plan de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'un nouveau plan de soins infirmiers.
 

Article 12
Garde à domicile

Garde d'un malade à domicile, nécessitant une surveillance constante et exclusive et des soins infirmiers répétés, y compris les soins d'hygiène, effectués selon un protocole écrit.

Par période de six heures :

- entre 8 heures et 20 heures

13 E

- entre 20 heures et 8 heures

 16 E


Les cotations incluent les actes infirmiers.

La même infirmière ne peut noter plus de deux périodes consécutives de six heures de garde.
 

CHAPITRE II
Soins spécialisés

Soins demandant une actualisation des compétences, un protocole thérapeutique, l'élaboration et la tenue des dossiers de soins, la transmission d'informations au médecin prescripteur.
 

Article 1er
Soins d'entretien des cathéters

Séance d'entretien de cathéter(s) en dehors des perfusions y compris le pansement :

- cathéter péritonéal : soins au sérum physio- logique et pansement

4

- cathéter veineux central ou site implantable : héparinisation et pansement

4

Pansement de cathéter(s) veineux central ou péri- tonéal sans héparinisation

3

 

Article 2
Injections et prélèvements

Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile, infuseur, pompe portable, pousse-seringue

 

3

Injections d'analgésique(s), à l'exclusion de la première par l'intermédiaire d'un cathéter intra- thécal ou péridural

 

5 E

Injection intraveineuse par l'intermédiaire d'un site implanté, y compris l'héparinisation et le pansement

 

4

Injection intraveineuse par l'intermédiaire d'un cathéter central, y compris l'héparinisation et le pansement

 

3

Prélèvement sanguin sans cathéter veineux central extériorisé ou chambre implantable

1

 

Article 3
Perfusion intraveineuse par l'intermédiaire
d'un cathéter veineux central ou d'un site implanté

Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile, infuseur, pompe portable, pousse-seringue

 

3

Branchement de la perfusion et mise en route du dispositif

4

Changement de flacon(s)

2

Arrêt et retrait du dispositif, y compris l'héparinisation et le pansement

3

Organisation de la surveillance de la perfusion (ne peuvent être cotés, à l'occasion de cet acte, des frais de déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche) :

- de moins de huit heures

2

- de plus de huit heures

4

Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11 B des Dispositions générales.
 

Article 4
Actes du traitement spécifique à domicile d'un patient
immunodéprimé ou cancéreux

* Soins portant sur l'appareil respiratoire.

Séance d'aérosols à visée prophylactique

5

* Injections :

Injection intramusculaire ou sous-cutanée

1,5

Injection intraveineuse

2,5

Injection intraveineuse d'un produit de chimio- thérapie anticancéreuse

 7

* Perfusions, surveillance et planification des soins.


Pour les chimiothérapies anticancéreuses, l'infirmier doit indiquer le nom de l'établissement hospitalier dans lequel il a suivi la formation spécifique.

L'infirmier doit communiquer à l'organisme d'assurance maladie le protocole thérapeutique rédigé par le médecin prescripteur.

L'infirmier doit vérifier que le protocole comporte :

1° les produits et les doses prescrites ainsi que leur mode d'administration ;

2° Le nombre de cure(s) et séance(s) d'entretien de cathéter prévu(es) ;

3° Les modalités de mise en oeuvre de la thérapeutique, y compris précautions et surveillances spécifiques.

Forfait pour séance de perfusion intraveineuse courte, d'une durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance continue

 

10 E

Supplément forfaitaire pour surveillance continue d'une perfusion intraveineuse au-delà de la première heure, par heure (avec un maximum de cinq heures)

 

6

Forfait pour séance de perfusion intraveineuse d'une durée supérieure à une heure, y compris le remplissage et la pose de l'infuseur, pompe portable ou pousse-seringue (comportant trois contrôles au maximum)

 

 

15 E

Forfait pour l'organisation de la surveillance d'une perfusion, de la planification des soins, y compris la coordination des services de sup- pléance et le lien avec les services sociaux, à l'exclusion du jour de la pose et de celui du retrait, par jour

 

 

4

Forfait pour arrêt et retrait du dispositif d'une perfusion intraveineuse d'une durée supérieure à

vingt-quatre heures, y compris l'héparinisation et le pansement

 

5

Une feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit être impérativement tenue au domicile du malade.
 

Article 5

Traitement à domicile d'un patient atteint de mucoviscidose par perfusions d'antibiotiques sous surveillance continue selon le protocole thérapeutique rédigé par un des médecins de l'équipe soignant le patient.

La formalité de l'entente préalable est supprimée.

Le protocole doit comporter :

1° Le nom des différents produits injectés.

2° Leur mode, durée et horaires d'administration.

3° Les nombres, durées et horaires des séances par vingt-quatre heures.

4° Le nombre de jours de traitement pour la cure.

5° Les éventuels gestes associés (prélèvements intraveineux, héparinisation).

Séances de perfusion intraveineuse d'antibiotique quelle que soit la voie d'abord, sous surveillance continue, chez un patient atteint de mucoviscidose, avec un maximum de trois séances par vingt-quatre heures, la séance : 15

Cette cotation est globale, elle inclut l'ensemble des gestes nécessaires à la réalisation de l'acte et à la surveillance du patient, ainsi que les autres actes infirmiers éventuels liés au traitement de la mucoviscidose.

Une feuille de surveillance détaillée permettant le suivi du malade doit être impérativement tenue au domicile du malade.

En l'absence de surveillance continue, les cotations habituelles des perfusions s'appliquent en fonction de la voie d'abord.
 

Article 6
Soins portant sur l'appareil digestif et urinaire

Irrigation colique dans les suites immédiates d'une stomie définitive, incluant le pansement et la surveillance de l'évacuation, avec un maximum de vingt séances, par séance

 

4

Dialyse péritonéale avec un maximum de quatre séances par jour, par séance

4

Dialyse péritonéale par cycleur :

- branchement ou débranchement, par séance

4

- organisation de la surveillance, par période de douze heures

4

 

Art. 5.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept décembre deux mille.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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