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Augmentation de capital - Modification aux statuts - "S.A.M. KATY" (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • No. Journal 7472
  • Date of publication 08/12/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1685
I.- Aux termes d'une délibération prise, au siège social, le 31 mai 2000, les actionnaires de la société anonyme monégasque dénommée "S.A.M. KATY" réunis en assemblée générale extraordinaire, ont décidé, à l'unanimité, sous réserve des autorisations gouvernementales :

a) D'augmenter le capital social pour le porter de la somme de DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE FRANCS (265.000,00 F) à celle de NEUF CENT QUATRE VINGT DIX MILLE HUIT CENT VINGT TROIS FRANCS CINQ CENTIMES (990.823,05 F) par prélève-ment d'un montant de SEPT CENT VINGT CINQ MILLE HUIT CENT VINGT TROIS FRANCS CINQ CENTIMES (725.823,05 F) opéré sur le solde bénéficiaire du Report à nouveau et de le convertir à CENT CINQUANTE ET UN MILLE CINQUANTE EUROS (151.050 euros) par élévation de la valeur nominale de chacune des DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE (2.650) actions de la somme de CENT FRANCS (100 F) à celle de CINQUANTE SEPT EUROS (57 euros).

b) De modifier en conséquence l'article 5 (apports) des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :


"ARTICLE 5"

"Mme ORECCHIA a fait apport, lors de la constitution de la société, sous les garanties ordinaires et de droit en pareille matière d'un fonds de commerce de corseterie, bonneterie, tricots, articles de plage, nouveautés, vente du linge de maison, de vêtements d'enfant qu'elle exploitait et fait valoir numéro 10, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, en vertu de deux accusés de réception délivrés par le Gouvernement Princier en date du 13 décembre 1974 et du 25 novembre 1976.

"Ledit fonds faisant l'objet d'une inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie, sous le numéro 74 P 3415 en date du 13 décembre 1974, comprenant :

"1° - Le nom commercial "KATY" ou enseigne ;

"2° - La clientèle ou achalandage y attaché ;

"3° - Le matériel et les objets mobiliers servant à l'exploitation ;

"4° - Et le droit, pour le temps qui en reste à courir, au bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité, comprenant :

"au rez-de-chaussée de l'immeuble 10, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo : un magasin avec deux vitrines ;
"au premier sous-sol : un grand salon d'essayage divisé en deux et toilettes ;
"au deuxième sous-sol : un atelier de couture avec toilettes et un réduit.

"Lequel bail consenti à l'apporteuse par Mme Catherine-Justine ELLENA, veuve de M. Tullio-Joachim FERRERO et épouse en secondes noces de M. Mario AMORETTI, demeurant numéro 10, boulevard des Moulins, à Monte-Carlo, pour une durée de trois, six ou neuf années entières et consécutives, au seul gré de la preneuse, à compter du 5 décembre 1974, aux termes d'un acte reçu le 12 novembre 1974, par Me CROVETTO, notaire à Monaco, sous diverses charges et conditions générales et particulières énoncées au contrat et moyennant un loyer de douze mille francs par an, payable par trimestres anticipés, à compter du 5 décembre 1974 et susceptible de variation proportionnelle à celle de l'indice du coût de la construction (France entière) publié par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, l'indice de référence étant celui publié pour le quatrième trimestre de l'année 1974.

"Tel que ledit fonds de commerce existe s'étend, se poursuit et se comporte, avec toutes ses aisances et dépendances sans exception ni réserve, et tel, au surplus, qu'il a été évalué à la somme de deux cent cinquante mille francs, correspondant à trente huit mille cent douze Euros et vingt cinq cents.


Origine de propriété


"Le fonds de commerce ci-dessus apporté appartenait en propre à Mme ORECCHIA par suite de l'acquisition qu'elle en a faite de Mme AMORETTI, susnommée, aux termes d'un acte reçu par Me CROVETTO, notaire susdit le 12 novembre 1974.

"Cette acquisition a eu lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et moyennant un prix de deux cent cinquante mille francs entièrement payé depuis.

"En sa qualité de monégasque, Mme ORECCHIA avait notifié au Gouvernement son intention d'exploiter le fonds ainsi acquis et accusé de réception lui a été délivré à la date du 13 décembre 1974.

"L'activité initiale a été étendue à la vente du linge de maison et de vêtements d'enfants par déclaration souscrite par l'intéressée, à la date du 24 novembre 1976, ainsi qu'il résulte de l'inscription modificative délivrée par la Direction du Répertoire du
Commerce et de l'Industrie le 25 novembre 1976.

"La cession a fait l'objet de publications légales au "Journal de Monaco", feuilles des 15 et 22 novembre 1974, sans que ces formalités ne fassent apparaître d'oppositions de quelque nature.


Origine antérieure


"Mme AMORETTI, venderesse, était elle-même propriétaire du fonds cédé à Mme ORECCHIA pour l'avoir créé, dans les mêmes locaux dans le cours de l'année 1934.


Charges et conditions de l'apport


"Cet apport a été effectué par Mme ORECCHIA sous les garanties ordinaires de fait et de droit, net de tout passif et, en outre, sous les conditions suivantes :

"1°) Que la société ait la propriété et la jouissance du fonds de commerce sus-désigné et apporté, à partir du jour de sa constitution définitive ;

"2°) Qu'elle prenne le fonds de commerce dans l'état où il se trouve lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'apporteuse pour quelque cause ou motif que ce soit, notamment mauvais état, usure du matériel ;

"3°) Qu'elle soit subrogée dans tous les droits et obligations résultant du bail des locaux dans lesquels le fonds est exploité, en date du 12 novembre 1974, susvisé ; elle acquittera le loyer et ses augmentations éventuelles de la manière et aux époques convenues ;

"4°) Qu'elle acquitte, à compter du jour de sa constitution définitive, tous impôts, taxes et, généralement, toutes les charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, qui peuvent ou pourront grever le fonds.

"Elle continuera les polices d'assurances contre l'incendie, le bris de glace et autres risques, les abonnements à l'eau, au gaz, au téléphone, à l'électricité, les abonnements relatifs aux extincteurs contre l'incendie, acquittera toutes les primes et cotisations qui pourraient être dues de ce fait, le tout à ses risques et périls, de telle sorte que l'apporteuse ne soit jamais inquiétée, ni recherchée à cet égard.

"5°) Qu'elle exécute tous traités et conventions relatifs à l'exploitation du fonds de commerce et qu'elle soit subrogée dans tous les droits et obligations en résultant, à ses risques et périls, sans recours contre l'apporteuse.

"6°) Qu'elle continue les contrats de travail actuellement en cours et n'ayant pas fait l'objet d'une résiliation par l'apporteuse.
"Qu'elle acquitte, à compter de l'entrée en jouissance, tous les salaires, défraiements, indemnités, cotisations à la Sécurité Sociale, afférents à ces contrats de travail.

"7°) Qu'elle se conforme à toutes les lois et à tous décrets, règlements, arrêtés et usages concernant l'exploitation du fonds de commerce apporté et faire son affaire personnelle de toutes les autorisations qui pourraient être ou devenir nécessaires, le tout à ses risques et périls.

"8°) Que, Mme ORECCHIA, pour le cas où il existerait sur le fonds de commerce apporté des inscriptions de créanciers nantis, justifie de la mainlevée desdites inscriptions et du paiement des créanciers éventuels dans un délai d'un mois à partir de la notification qui lui en serait faite à son domicile.


Rémunération de l'apport


"En rémunération de l'apport ci-dessus évoqué, il a été attribué à Mme ORECCHIA, apporteuse, deux mille cinq cents actions de cent francs, correspondant à quinze Euros et vingt quatre cents chacune, de valeur nominale, entièrement libérées, qui ont été numérotées de 1 à 2.500.

"Conformément à la loi, les titres des actions ainsi attribuées n'ont pu être détachés de la souche et être négociables que deux ans après la constitution définitive de la société et, pendant ce temps doivent selon la diligence des administrateurs, être frappés d'un timbre indiquant leur nature et la date de la constitution".

c) De modifier l'article 6 (capital social) des statuts.

II. - Les résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2000 ont été approuvées et autorisées par arrêté de S.E. M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 20 septembre 2000, publié au "Journal de Monaco" le 29 septembre 2000.

III. - A la suite de cette approbation, un original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 31 mai 2000 et une Ampliation de l'arrêté ministériel d'autorisation, précité, du 20 septembre 2000 ont été déposés, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du 23 novembre 2000.

IV. - Par acte dressé également, le 23 novembre 2000, le Conseil d'Administration a :

- Déclaré, qu'en application des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 31 mai 2000, approuvées par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2000, il a été incorporé au compte "capital social" par prélèvement sur le "Report à nouveau", la somme de SEPT CENT VINGT CINQ MILLE HUIT CENT VINGT TROIS FRANCS CINQ CENTIMES (725.823,05 F), ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par MM. Jean BOERI et François-Jean BRYCH qui est demeurée jointe et annexée audit acte.

La justification de l'élévation de la valeur nominale des actions de la somme de CENT FRANCS à celle de CINQUANTE SEPT EUROS sera constatée soit au moyen de l'impression de nouveaux titres, soit au moyen de l'apposition d'une griffe sur les actions ou certificats d'actions.

V. - Par délibération prise, le 23 novembre 2000 les actionnaires de la société, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont :

- Reconnu sincère et exacte la déclaration faite par le Conseil d'Administration pardevant Me REY, notaire de la société, relativement à l'augmentation de capital destinée à porter ce dernier à la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE CINQUANTE EUROS.

- Constaté que l'augmentation du capital social de la somme de DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE FRANCS à celle de CENT CINQUANTE ET UN MILLE CINQUANTE EUROS se trouve définitivement réalisée. Le capital se trouvant ainsi porté à la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE CINQUANTE EUROS, il y a lieu de procéder à la modification de l'article 6 des statuts qui sera désormais rédigé comme suit :


"ARTICLE 6"

"Le capital social est fixé à la somme de cent cinquante et un mille cinquante Euros, divisé en deux mille six cent cinquante actions de cinquante sept Euros chacune, de valeur nominale.

"Sur ces deux mille six cent cinquante actions, deux mille cinq cents, numérotées de 1 à 2.500, ont été attribuées à Mme Françoise ORECCHIA, en représentation de son apport en nature, effectué lors de la constitution de la société et les cent cinquante actions de surplus, numérotées de 2.501 à 2.650, sont représentatives d'apports en numéraire également effectués lors de la constitution de la société".

VI. - Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, susvisée, du 23 novembre 2000 a été déposé, avec reconnaissance d'écriture et de signatures, au rang des minutes du notaire soussigné, par acte du même jour (23 novembre 2000).

VII. - Les expéditions de chacun des actes précités, du 23 novembre 2000, ont été déposées avec les pièces annexes au Greffe Général de la Cour d'Appel et des Tribunaux de la Principauté de Monaco, 6 décembre 2000.

Monaco, le 8 décembre 2000.


Signé : H. REY.
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