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Arrêté Ministériel n° 99-523 du 7 novembre 2000 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès à compter du 1er octobre 2000

  • No. Journal 7468
  • Date of publication 10/11/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1465


Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu les avis émis respectivement par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, les 25, 26 et 28 septembre 2000 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 octobre 2000 ;

Arrêtons :

Article Premier

Les montants mensuels maxima des pensions d'invalidité attribuées et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, sont fixés à :

- 7.200 F lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 50 % ;
- 10.800 F lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;
- 18.000 F lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.
 

Art. 2.

Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux est porté à 47.232 F.

Toutefois le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.
 

Art. 3.

Le montant de l'allocation versée aux ayants droits en cas de décès, prévue à l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, ne pourra être supérieur à 108.000 F ni inférieur à 1.800 F.
 

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept novembre deux mille.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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Version 2018.11.07.14