icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Municipal n° 2000-63 du 18 septembre 2000 concernant la détention en vue de la transformation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la distribution de denrées à titre gratuit et d'une manière générale toute détention de denrées alimentaires comportant une date limite de consommation

  • No. Journal 7461
  • Date of publication 22/09/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1243

Nous, Maire de la Ville de Monaco ;

Vu l'ordonnance sur la Police Municipale du 11 juillet 1909 ;

Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale ;

Arrêtons :
 

Article Premier

L'étiquetage des denrées alimentaires doit comporter l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriété spécifiques dans des conditions de stockage appropriées.

Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date est une date limite de consommation.

Dans les autres cas, cette date est une date limite d'utilisation optimale.
 

Art. 2.

Sont interdites, la détention en vue de la transformation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit et d'une manière générale, toute détention de denrées alimentaires comportant une date limite de consommation, dès lors que cette date limite est échue.

Sont interdites, la détention en vue de la transformation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit, et d'une manière générale, toute détention de denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites sur leur étiquetage.

Est également interdite la destruction ou la modification des informations concernant l'identification du produit et sa durée de vie, qui doivent être conservées durant toute la détention de celui-ci, lorsqu'il s'agit du déconditionnement de produits destinés au tranchage ou au service.
 

Art. 3.

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le Code Pénal, les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et punies conformément à l'article 29 - chiffre 1 - du Code Pénal.

Les denrées, dont la date limite de consommation est échue, seront détruites par les agents de la Police Municipale, chargés de la Répression des Fraudes.
 

Art. 4.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
 

Art. 5.

Une ampliation du présent arrêté, en date du 18 septembre 2000, a été transmise à S.E. M. le Ministre d'Etat.

Monaco, le 18 septembre 2000.
 

P./Le Maire,
L'Adjoint f.f.,
N. AUREGLIA-CARUSO.

Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14