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Arrêté Ministériel n° 2000-439 du 18 septembre 2000 modifiant l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la route.

  • No. Journal 7461
  • Date of publication 22/09/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1240


Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la route), modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990 fixant le montant des droits sur les pièces administratives établies ou délivrées par application des dispositions du Code de la route, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 août 2000 ;

Arrêtons :


Article Premier

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 90-137 du 23 mars 1990, susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :


Art. 2.

 

Véhicules automobiles, motocycles et cyclomoteurs : 

 

Véhicules automobiles et motocycles : 

- Etablissement d'un certificat d'immatriculation

57 F

- Modification d'un certificat d'immatriculation

42 F

- Duplicata d'un certificat d'immatriculation

42 F

Véhicules cyclomoteurs : 

- Etablissement d'un certificat d'immatriculation

37 F

- Modification d'un certificat d'immatriculation

15 F

- Duplicata d'un certificat d'immatriculation

15 F

Tous véhicules : 

- Certificat pour immatriculation à l'étranger

30 F

- Attestation de non inscription de gage

30 F

- Inscription ou radiation de gage

30 F

- Attestation provisoire (immatriculation garage)

13 F

- Attestation de destruction de véhicule

30 F

- Attestation de retrait du fichier des immatriculations

30 F

 

Contrôle Technique des véhicules : 

 

- Visite technique de véhicules de moins de trois tonnes

 

208 F

- Visite technique de véhicules de plus de trois tonnes

228 F

- Visite technique de wagonnets de transport en commun

135 F

- Pesée d'un véhicule au Centre de Contrôle Technique des Véhicules

135 F

- Réception à titre isolé des véhicules automobiles

536 F

- Réception à titre isolé des véhicules cyclomoteurs

104 F

- Réception à titre isolé des véhicules motocycles

208 F

- Contre visite cyclomoteurs, après réception à titre isolé

73 F

- Contre visite de motocycles (hors cyclomoteurs) après réception à titre isolé

100 F

- Contre visite de véhicules de moins de trois tonnes

124 F

- Contre visite de véhicules de plus de trois tonnes

208 F

- Absent non excusé tous véhicules automobiles

208 F

- Absent non excusé cyclomoteurs

100 F

- Absent non excusé motocycles

124 F

 

Plaques minéralogiques : 

 

- Plaques minéralogiques avant, arrière

 

58 F

- Série spéciale de plaques pour collectionneur

158 F

- Plaquettes grande remise

52 F

 

Estampille annuelle des automobiles et motocycles de + de 125 cm3 : 

 

- Véhicules appartenant à des personnes de nationalité monégasque

 

194 F

- Véhicules appartenant à des titulaires de cartes de séjour de résident privilégié ou d'un titre de séjour valable 5 ans

 

194 F

- Véhicules appartenant à des titulaires de cartes de séjour de résident ordinaire

377 F

- Véhicules appartenant à des titulaires de cartes de séjour de résident temporaire

780 F

- Véhicules utilitaires utilisés pour les besoins d'une activité professionnelle, commerciale ou industrielle

 

194 F

- Véhicules non utilitaires de puissance inférieure ou égale à 8 chevaux immatriculés au nom de commerces ou de sociétés

 

377 F

- Véhicules non utilitaires de puissance supérieure à 8 chevaux immatriculés au nom de commerces ou de sociétés

 

1 979 F

- Véhicules immatriculés en série "Z" ou "TT"

1 979 F

- Véhicules électriques

102 F

 

Estampille annuelle des motocycles de - de 125 cm3 et des cyclomoteurs : 

 

- Motocycles de moins de 125 cm3 et remorques de moins de 750 kilogrammes

 

148 F

- Cyclomoteurs

52 F

- Cyclomoteurs et motocycles électriques

52 F

 

Permis de conduire : 

 

- Droits d'inscription aux épreuves permettant l'obtention d'une première catégorie d'un permis de conduire (A1, A, B1, B) hors le permis de conduire cyclomoteur

 

 

469 F

Droits d'inscription aux épreuves permettant l'obtention d'un permis de conduire cyclomoteur (A cyclomoteur)

 

347 F

- Droits d'inscription aux épreuves permettant l'obtention d'une catégorie supplémentaire de permis de conduire

 

240 F

- Droits permettant l'obtention d'une catégorie supplémentaire de permis de conduire sans épreuves (EB, D1)

 

209 F

- Renouvellement d'un permis de conduire (après visite médicale pour les catégories B public, C, D, D1, EB, EC, ED)

209 F

- Droits permettant de se présenter à de nouvelles épreuves après un échec (sauf permis cyclomoteur)

209 F

- Droits permettant de se présenter à de nouvelles épreuves après un échec au permis A cyclomoteur 

102 F

- Absent non excusé aux épreuves des permis de conduire

260 F

- Délivrance d'un duplicata de permis de conduire

209 F

- Délivrance d'un nouveau permis de conduire après changement d'adresse ou d'état-civil

52 F

- Délivrance d'un permis de conduire international

104 F

- Renouvellement d'un permis de conduire de catégorie A, B, B aménagé (titulaire de plus de 70 ans)

79 F

- Echange d'un permis de conduire étranger

347 F

- Livret professionnel "grande remise" ou "taxi"

104 F

- Prorogation d'un livret professionnel

52 F

 

Divers : 

 

- Carte W

 

31 F

- Autorisation de prêt d'un véhicule

59 F

- Estampille détériorée ou perdue

20 F

- Attestation

30 F

- Pénalités dues en cas de retard de paiement des estampilles

194 F

- Carnet à souche "véhicules de collection"

104 F

- Carnet "WW" délivré aux professionnels de l'automobile

714 F

- Certificat d'immatriculation provisoire "WW"

73 F

- Bandes autocollantes "WW"

26 F

- Carnet d'exploitation "grande remise"

104 F

Le présent arrêté entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2001.
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit septembre deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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