icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 14.546 du 1er août 2000 relative au courtage maritime portant application de la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer

  • No. Journal 7454
  • Date of publication 04/08/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1071

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 mai 2000 qui Nous a été communiquée par Notre
Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Les dispositions relatives à l'application des articles L-512-1, L-512-2, L-512-3 et L-512-4 de la loi n° 1.198 du 27 mars 1998 portant Code de la Mer sont ainsi codifiées :

"Article 0-512-1 : Peuvent seules être nommées courtier maritime les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

"- être âgées de 25 ans au moins ;

"- résider dans la Principauté ;

"- jouir des droits civiques, civils et de famille ;

"- être de bonne moralité ;

"- avoir exercé pendant quatre ans au moins, de manière effective, des fonctions de responsabilité auprès d'un courtier maritime ou bien la profession d'agent maritime soit à titre personnel, soit à titre d'administrateur délégué d'une société anonyme monégasque, de gérant d'une société en commandite simple ou d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant ce type d'activité ;

"- justifier de leur capacité à traduire dans la langue qu'elles demandent à interpréter tout document qu'elles auraient à connaître dans le cadre de leur activité".

"Article 0-512-2 : Ne peuvent être courtiers maritimes les personnes :

"- ayant subi une condamnation pour faillite personnelle ou banqueroute, pour vol, escroquerie, abus de confiance ou infraction à la législation en matière de chèque ;

"- ayant été destituées de ces fonctions".

"Article 0-512-3 : Les courtiers maritimes doivent, dans le mois qui suit leur nomination, prêter serment devant le Tribunal de Première Instance.

"La prestation de serment emporte installation dans la fonction.

"Article 0512-4 : En application de l'article L-512-1 du Code de la Mer, est destitué de plein droit le courtier maritime qui a subi des condamnations mentionnées à l'article 0-512-2 ou toute condamnation impliquant la privation des droits civiques, civils ou de famille, ou qui n'a pas prêté le serment prévu à l'article 0-512-3.

"Peut être destitué, après avoir été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir, le courtier maritime convaincu de toute infraction aux règles professionnelles, de tout manquement à la probité et à l'honneur dans l'exercice de ses fonctions, ou qui ne présente plus les garanties de moralité professionnelle nécessaires".
 

Art. 2.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le premier août deux mille.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

Print article
Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14