Arrêté Ministériel n° 2000-340 du 24 juillet 2000 modifiant l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;
Vu l'arrêté ministériel n° 97-211 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux Bonnes Pratiques de Prélèvement ;
Vu l'arrêté ministériel n° 97-209 du 23 avril 1997 fixant la liste des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 97-210 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 juillet 2000 ;
Arrêtons :
Article Premier
L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, modifié, susvisé, est remplacé par :
"La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) | 578,71 F ; |
Concentré de globules rouges humains homologue (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) | 977,36 F ; |
Concentré de globules rouges humains homologue déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité |
977,36 F ; |
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse | 2.864,28 F ; |
Concentré de plaquettes standard | 200,76 F ; |
Concentré de plaquettes d'aphérèse : | |
- concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche | 1.170,33 F ; |
- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011 | 285,29 F ; |
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué | 183,40 F ; |
Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique) |
384,92 F ; |
Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) | 637,34 F ; |
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAG-M, par érythraphérèse) | 2.290,04 F |
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges |
1.184,54 F ; |
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe) | 127,08 F ; |
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" par unité supplémentaire à partir de la 3ème unité mélangée |
13,31 F ; |
Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges autologue) |
132,51 F ; |
Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur mélange de concentrés de plaquettes standard) |
261,02 F ; |
Majoration pour transformation "cryoconservé" | 628,79 F ; |
Majoration pour qualification "phénotype Rh Kell" | 17,20 F ; |
Majoration pour qualification "phénotype étendu" | 79,77 F ; |
Majoration pour qualification "CMV négatif" | 56,42 F ; |
Majoration pour transformation "déplasmatisé" | 381,75 F ; |
Majoration pour transformation "irradié" applicable sur chaque produit | 77,16 F ; |
Majoration pour transformation "réduction en volume" | 121,34 F ; |
Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique" | 127,80 F. |
Art. 2.
L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, modifié, susvisé, est remplacé par :
La définition et le tarif de cession des plasma pour fractionnement sont les suivants :
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de la plasmaphérèse, le litre | 1.188,21 F ; |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de la déplasmatisation de sang total, |
334,56 F ; |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre | 334,56 F ; |
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre | 97,43 F ; |
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" : | |
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml | 669,26 F ; |
- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml | 412,39 F ; |
Majoration du litre pour spécificité "anti-D" uniquement sur plasma dite de catégorie 3 : | |
- concentration en anticorps de 1 micro-gramme/ml | 992,88 F ; |
- par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes | 191,80 F ; |
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" : | |
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml | 956,04 F ; |
Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle" : | |
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml | 909,93 F ; |
- concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml | 528,84 F ; |
Art. 3.
L'article 6 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, modifié, susvisé, est supprimé.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-quatre juillet deux mille.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.