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Ordonnance Souveraine n° 14.536 du 17 juillet 2000 modifiant l'ordonnance souverainen° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loin° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement

  • No. Journal 7452
  • Date of publication 21/07/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1017

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juillet 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

L'article Premier, dernier alinéa, de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, est ainsi modifié :

"Les sociétés de droit étranger doivent présenter des garanties financières, tant en ce qui concerne le capital que l'actionnariat, jugées équivalentes.

"Il pourra être exigé de désigner dans la Principauté un agent responsable chargé de l'administration centrale.

"Celle-ci comprend les fonctions comptables et administratives."
 

Art. 2.

L'article 4, chiffre 6°, de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, est ainsi modifié :

"6° - le montant et les modalités de calcul des frais de gestion à la charge du souscripteur."
 

Art. 3.

L'article 4, chiffre 11°, de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, est ainsi modifié :

"11° - les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part :

"- le calcul doit être effectué et la valeur publiée et affichée au moins deux fois par mois et à intervalles réguliers pour les fonds dont l'actif est inférieur à cent cinquante millions d'euros ; pour les autres fonds, la valeur liquidative est calculée et affichée chaque jour ouvrable, la publication n'étant elle qu'hebdomadaire ;

"- lorsque l'actif d'un fonds atteint ou dépasse cent cinquante millions d'euros, le calcul et l'affichage de la valeur liquidative chaque jour ouvrable reste valable ainsi que la publication hebdomadaire, même si son actif redevient inférieur à ce montant ;

"- le fonds communs dont les parts sont admises à la cotation publient leur valeur liquidative chaque jour ouvrable.

"Les règles ci-dessus mentionnées ne sont pas applicables aux fonds visés à l'article 4 de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement qui calculent, affichent et publient la valeur liquidative à intervalles réguliers, selon les modalités prévues par leur règlement."
 

Art. 4.

Il est inséré dans l'article 4 de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, un chiffre 17°, ainsi rédigé :

"Une représentation synthétique de ce règlement, sous forme de notice d'information, décrivant les caractéristiques du fonds concerné, doit être mise à la disposition du public. Cette notice est présentée conformément à un modèle fixé par arrêté ministériel."
 

Art. 5.

L'article 8 de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, est ainsi modifié :

"Tout fonds commun de placement peut détenir à titre accessoire des sommes placées à vue ou à court terme."
 

Art. 6.

L'article 9, alinéa 2, de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, est ainsi modifié :

"Toutefois, il peut employer en titres d'un même émetteur, quelle que soit leur catégorie, jusqu'à 10 % de l'actif du fonds. La valeur cumulée des titres ainsi détenus ne peut pas dépasser 40 % de l'actif dudit fonds ; pendant une période de six mois suivant la date d'agrément du fonds, la limite de 40 % n'est pas applicable."
 

Art. 7.

L'article 15, alinéa 2, de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, est ainsi modifié :

"Par assimilation à ces opérations et dans les mêmes limites, les fonds communs de placement peuvent conclure des contrats en vue de protéger leurs actifs ou de réaliser leur objectif de gestion, à la condition que ces contrats soient révocables à tout moment à l'initiative du fonds et qu'ils soient effectués avec un établissement de crédit établi dans l'un des Etats visés à l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 90-455 du 30 août 1990, relatif aux fonds communs de placement."
 

Art. 8.

L'article 21, alinéa 1, de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, est ainsi modifié :

"Un fonds commun de placement à risques peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de son actif. Toutefois, il ne peut employer en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières plus de 35 % de son actif."
 

Art. 9.

L'article 30, alinéa 2, de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, est ainsi modifié :

"Par dérogation aux dispositions de l'article 9, ces fonds peuvent investir jusqu'à 35 % de leur actif en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières sans que la limite de 40 % leur soit applicable.

"Lorsqu'ils sont régis par le présent chapitre, les fonds communs de placement ne peuvent pas investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ayant vocation à investir plus de 50 % de leur actif dans d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

"Les caractéristiques des organismes de placement collectif dans lesquels le fonds est autorisé à investir sont décrites dans le règlement du fonds, les documents d'information destinés aux souscripteurs et les éventuelles publications promotionnelles.

"Ces documents comportent aussi une mention attirant l'attention sur le fait que le fonds place tout ou partie de ses actifs dans des parts émises par d'autres organismes de placement collectif."
 

Art. 10.

Il est inséré dans Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, un chapitre VI bis intitulé "Des fonds communs de placement à compartiments", et un chapitre VI ter intitulé "Des fonds communs de placement indiciels", ainsi rédigés :


"CHAPITRE VI bis
Des fonds communs de placement à compartiments

"Art. 30-2 - La constitution de nouveaux compartiments d'un fonds visé à l'article 31-1 de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 est subordonnée à l'agrément du Ministre d'Etat, après avis de la Commission de surveillance.

"Pour obtenir cet agrément, la société de gestion définit notamment les investissements possibles, l'orientation des placements, les frais et commissions à la charge des souscripteurs.

"Une procédure allégée, définie par arrêté ministériel pris après avis de la Commission de surveillance, peut être appliquée dans les cas énumérés par cet arrêté.

"Art. 30-3 - Lorsque le fonds commun de placement comporte des compartiments, les articles 1, 5, 7, 10, 20, 21 et 25 de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, ainsi que le chapitre II de la présente ordonnance sont applicables à chacun des compartiments.

"Art. 30-4 - Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds régi par les chapitres III, IV, V ou bénéficiant des dispositions de l'article 42 de la présente ordonnance, chaque compartiment est soumis aux dispositions de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement et de la présente ordonnance qui régissent le fonds.

"Art. 30-5 - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds commun de placement, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire. La valeur liquidative de chaque catégorie de parts est déterminée en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant."
 

"CHAPITRE VI ter
"Des fonds communs de placement indiciels

"Art. 30-6 - Les fonds communs de placement dont l'objectif de gestion, porté à la connaissance des porteurs de parts, correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers, peuvent investir jusqu'à 20 % de leur actif en titres d'un même émetteur si le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est reconnu satisfaisant par le Ministre d'Etat, après avis de la Commission de surveillance."
 

Art. 11.

Après le premier alinéa de l'article 42 de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les fonds visés à l'alinéa précédant effectuent le calcul de la valeur liquidative au moins deux fois par mois et à intervalles réguliers."
 

Art. 12.

L'article 20, alinéa 2 de Notre ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990, susvisée, est abrogé.
 

Art. 13.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juillet deux mille.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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