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Arrêté Ministériel n° 2000-335 du 19 juillet 2000 modifiant l'arrêté ministériel n° 90-455du 30 août 1990 relatif aux fonds communs de placement

  • No. Journal 7452
  • Date of publication 21/07/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 1024

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi susvisée, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 90-455 du 30 août 1990 relatif aux fonds communs de placement ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juillet 1999 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

L'article 5 de l'arrêté ministériel n° 90-455 du 30 août 1990 relatif aux fonds communs de placement, est ainsi modifié :

"Dans le cas où le fonds est régi par le chapitre V de l'ordonnance souveraine, et a vocation à investir plus de 50 % de son actif dans d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières, il doit le spécifier dans la rubrique "orientation des placements" de la notice d'information. Outre les frais directs de gestion, souscription et rachat, il doit indiquer quel plafond maximum de frais indirects tels que gestion, souscription et rachat, pourra être supporté par le porteur".


Art. 2.

L'article 6 de l'arrêté ministériel n° 90-455 du 30 août 1990 relatif aux fonds communs de placement, est ainsi modifié :

"Les titres d'un même émetteur qu'un fonds commun de placement peut employer jusqu'à 35 % de son actif sont ceux émis ou garantis par l'un des Etats suivants :

ALLEMAGNE
AUSTRALIE
AUTRICHE
BELGIQUE
CANADA
COREE DU SUD
DANEMARK
ESPAGNE
ETAT-UNIS
FINLANDE
FRANCE
GRECE
HONGRIE
IRLANDE
ISLANDE
ITALIE
JAPON
LUXEMBOURG
MEXIQUE
MONACO
NORVEGE
NOUVELLE-ZELANDE
PAYS-BAS
POLOGNE
PORTUGAL
REPUBLIQUE TCHEQUE
ROYAUME-UNI
SUEDE
SUISSE
TURQUIE."
 

Art. 3.

L'article 7 de l'arrêté ministériel n° 90-455 du 30 août 1990 relatif aux fonds communs de placement, est ainsi modifié :

"Les collectivités publiques territoriales visées à l'article 9 de l'ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990 fixant les conditions d'application de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 relative aux fonds communs de placement sont celles des Etats suivants :

ALLEMAGNE
AUTRICHE
BELGIQUE
DANEMARK
ESPAGNE
FINLANDE
FRANCE
GRECE
IRLANDE
ITALIE
LUXEMBOURG
MONACO
PAYS-BAS
PORTUGAL
ROYAUME-UNI
SUEDE".


Les organismes internationaux à caractère public mentionnés à l'article 9 susvisé sont ceux dont un ou plusieurs des Etats ci-dessus sont membres.
 

Art. 4.

L'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel n° 90-455 du 30 août 1990 relatif aux fonds communs de placement, est ainsi modifié :

"Les délégations de gestion consenties au profit d'organismes extérieurs doivent avant leur entrée en vigueur, être portées à la connaissance du Ministre d'Etat qui peut exiger la conservation de l'administration centrale du fonds sur le territoire monégasque. Le mandat de gestion devra préciser :

- le type de délégation consentie, telle que la gestion financière ou l'administration centrale comprenant les fonctions comptables et administratives ;

- la répartition des rémunérations entre la société de gestion d'une part, et les établissements titulaires de cette délégation d'autre part."
 

Art. 5.

L'article 16, alinéas 4 et 5 de l'arrêté ministériel n° 90-455 du 30 août 1990 relatif aux fonds communs de placement, sont ainsi modifiés :

"Le montant des honoraires dus au Commissaire aux comptes pour les travaux accomplis durant l'exercice est fixé d'un commun accord entre lui et la société de gestion du fonds."
 

Art. 6.

Il est inséré dans l'arrêté ministériel n° 90-455 du 30 août 1990 relatif aux fonds communs de placement, un article 16-1 ainsi rédigé :

"Article 16-1 - La notice d'information d'un fonds commun de placement doit être présentée selon le modèle figurant à l'annexe D ci-après."
 

Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf juillet deux mille.
 

Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

 


_____

ANNEXE A L'ARRETE MINISTERIEL N° 2000-335 DU 19 JUILLET 2000
_____

ANNEXE D

MODELE DE NOTICE D'INFORMATION
_____
 

Dénomination du fonds commun de placement

Promoteur .........................................................

Société de gestion : ................................................

Gestionnaire financier (par délégation) : .........................

Dépositaire : .....................................................

Etablissement(s) conservateur(s) (si différent du dépositaire) : ................................................................

Etablissement(s) désigné(s) pour recevoir les souscriptions et les rachats (si différent du dépositaire) : .........................

Commissaire aux comptes (titulaire, suppléant) : ............

Fonds à compartiments (indiquer le nombre et les noms des compartiments, présenter les caractéristiques financières pour chaque compartiment) : .......................

Caractéristiques financières :

Caractérisation sommaire (composition de l'actif) : .....................

Types et objectifs de gestion (dont indicateurs de risque de marché, risque de change, et modalité d'intervention sur les marchés à terme) : .................................

Orientation des placements (dont spécialisation, détention de parts ou actions d'OPCVM, pour les fonds d'OPCVM indiquer si l'actif sera investi entre plus 5 % et 50 % ou pour plus de 50 % en autres OPCVM, indiquer les dérogations) : ................................

Durée minimale de placement recommandée : .................................

Souscripteurs concernés : ..............................................

Affectation des résultats (dont périodicité en cas de distribution) : .........................................................

Modalités de fonctionnement :

Pour les fonds à compartiments, présenter pour chaque compartiment les modalités de fonctionnement.

Date de création : .......................................

Date de clôture de l'exercice : ........................

Valeur liquidative d'origine : ...........................

Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative :...........................

Conditions de souscription et de rachat :
Commission de souscription maximale (en pourcentage, en euros, progressive ou dégressive).
Commission de rachat maximale (en pourcentage, en euros, progressive ou dégressive).

Frais de gestion (maximum ou réels, modalités de calcul, en cas de rémunération à la performance préciser l'indicateur de performance).

Libellé de la devise de comptabilité :
Si le fonds commun de placement est investi à plus de 50 % en d'autres OPCVM, il doit indiquer qu'il investira dans les OPCVM dont les frais de gestion, les commissions de souscription et de rachat ne dépasseront pas un plafond fixé à ..... (global ou ventilé).
Adresse de la société de gestion :........................................
Adresse du dépositaire : .......................................................

Adresse de (des) l'établissement(s) désigné(s) pour recevoir les souscriptions et les rachats (si différent du dépositaire). ...............................................................................
Lieu ou mode de publication de la Valeur Liquidative.
La présente notice doit obligatoirement être mise à la disposition du public préalablement à toute souscription.
Le règlement des fonds communs de placement qui complète la présente notice et le dernier document périodique sont disponibles auprès de : raison sociale, adresse (tél. éventuellement)

Date d'agrément du fonds commun de placement : ....................

Notice d'information approuvée le ...............
 

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