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Annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 14.533 du 17 juillet 2000 - Arrangement administratif particulier concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé

  • No. Journal 7452
  • Date of publication 21/07/2000
  • Quality 100%
  • Page no.



Arrangement administratif particulier concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre partie contractante mentionnée à l'article 13 de la convention du 28 février 1952 entre la Principauté de Monaco et la France sur la Sécurité Sociale


Conformément à l'article 13 de la convention sur la sécurité sociale modifiée conclue le 28 février 1952 entre la Principauté de Monaco et la France, les autorités administratives compétentes des Etats contractants représentées par :

Du côté monégasque,

M. Michel SOSSO, Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales,

Du côté français,

M. Jean-Louis REY, Chef de la division des affaires européennes et internationales, Direction de la sécurité sociale, Ministère de l'emploi et de la solidarité,

M. Louis RANVIER, chargé des questions internationales, Direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, Ministère de l'agriculture et de la pêche,

ont arrêté d'un commun accord les dispositions suivantes :


Article Premier
Principe

Les membres des professions de santé (professions médicales et paramédicales) établis dans chacun des deux Etats, qui dispensent des soins à des bénéficiaires du régime français de sécurité sociale ou à des bénéficiaires du régime monégasque de sécurité sociale dans leur Etat d'exercice, sont autorisés, conformément à l'article 13 de la convention, à intervenir dans l'autre Etat à titre occasionnel, dans les conditions fixées par le présent arrangement administratif, sans toutefois tirer de cette activité occasionnelle le droit de s'y installer.


Art. 2.
Champ d'application de l'activité occasionnelle des membres des professions de santé dans l'autre Etat

Le droit de dispenser des soins sur le territoire de l'autre Etat concerne :

1° s'agissant des assurés :

- pour les soins reçus sur le territoire français, les assurés résidant à titre permanent ou temporaire dans l'une des quatre communes limitrophes de la Principauté de Monaco (Cap d'Ail, Beausoleil, Roquebrune-Cap Martin, La Turbie) ;

- pour les soins reçus sur le territoire monégasque, les assurés y résidant à titre permanent ou temporaire.

2° S'agissant des professions de santé : les professionnels de santé installés dans l'une des quatre communes limitrophes de la Principauté de Monaco (Cap d'Ail, Beausoleil, Roquebrune-Cap Martin, La Turbie) ou dans la Principauté de Monaco.


Art. 3.
Conditions d'exercice de l'activité occasionnelle des membres des professions de santé

1. Le droit pour les professionnels de santé de dispenser des soins sur le territoire de l'autre Etat est soumis à une formalité de déclaration préalable au Conseil de l'Ordre de la profession concernée du lieu de l'exercice de l'activité occasionnelle. Cette déclaration préalable est également adressée, pour information, au Conseil de l'Ordre de la profession auprès duquel ils sont inscrits ainsi qu'aux services chargés des affaires sanitaires et sociales : la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales et la Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale des Alpes-Maritimes pour la Partie française et la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale pour la Partie monégasque.

La déclaration préalable, dont le formulaire figure en annexe n° 1 du présent arrangement, contient les informations suivantes : nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité, adresse professionnelle, numéro d'enregistrement ou d'inscription au Tableau de l'Ordre dans l'Etat d'établissement, attestation de l'autorité compétente de l'Etat où le membre des professions médicales est établi certifiant la régularité de sa situation au regard des règles d'exercice de sa profession.

Le Conseil de l'Ordre du lieu de l'exercice de l'activité occasionnelle et le Conseil de l'Ordre du lieu de l'exercice habituel de l'activité s'informent mutuellement :

1° des décisions concernant la suspension d'activité dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession ;

2° des décisions de suspension du droit d'exercice de l'activité prises dans le cadre d'une procédure disciplinaire ;

3° des décisions d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux.

Les auxiliaires médicaux qui ne relèvent pas d'un Ordre sont soumis à la formalité de déclaration visée ci-dessus auprès des services chargés des affaires sanitaires et sociales de l'Etat contractant où s'exerce leur activité professionnelle occasionnelle. Cette déclaration, dont le formulaire figure en annexe n° 2 du présent arrangement, contient les mêmes informations que celles figurant sur le formulaire porté en annexe n° 1 à l'exception de celles relatives aux relations avec un Ordre.

2. Dans l'exercice de leur activité occasionnelle, les professionnels de santé sont soumis à la législation de l'Etat où cette activité est exercée et relèvent des juridictions disciplinaires compétentes conformément aux dispositions du § II de l'article 16 de la convention.


Art. 4.
Droits et obligations des professionnels de santé vis à vis des organismes de sécurité sociale

Les professionnels de santé qui souhaitent exercer une activité occasionnelle sur le territoire de l'autre Partie doivent adhérer aux conventions ou conventions types qui leur sont applicables et qui sont en vigueur sur ce territoire.


Art. 5.
Prise en charge des actes

Conformément aux articles 11 et 12 de la convention, les soins dispensés sont pris en charge selon les modalités fixées par la législation de chacun des deux Etats : cotation, frais de déplacement, majoration de nuit ou jour férié, taux de remboursement.

Les prescriptions effectuées à l'occasion de ces actes et concernant les examens biologiques ou la délivrance des médicaments pourront être exécutées sur le territoire de résidence du patient.


Art. 6.
Contrôles médicaux et administratifs

Chaque institution d'affiliation de l'assuré se réserve le droit de procéder à des contrôles administratifs et médicaux.

En cas d'anomalies constatées de manière itérative, les Caisses pourront, après mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, procéder à la récupération des prestations indûment versées.


Art. 7.
Entrée en vigueur

1. Le présent arrangement administratif particulier prend effet le même jour que celui de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 5 à la convention.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il est révisable ou résiliable à la demande d'une des deux Parties sous réserve d'un préavis minimum de trois mois.

2. Le présent arrangement administratif particulier est appliqué provisoirement à compter du 1er octobre 1998.

Fait à Paris, le 20 juillet 1998, en double exemplaire.



Pour les autorités monégasques :
Michel SOSSO

Pour les autorités françaises :
Jean-Louis REY - Louis RANVIER



ANNEXE N° 1

Application de l'arrangement administratif particulier franco-monégasque du 20 juillet 1998 concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre Etat pris en application de l'article 13 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée
_____

Professions de santé monégasques et françaises relevant d'un ordre professionnel
_____

Déclaration préalable
_____


Je soussigné(e)

Nom
Prénom
Nationalité

Né(e) le à

Adresse professionnelle :

Inscrit(e) au tableau de l'Ordre
sous le n°

Souhaite, après avoir pris connaissance de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre partie contractante pris en application de l'article 13 de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée, pouvoir intervenir sur le territoire de :

- la Principauté de Monaco

- des quatre communes françaises
limitrophes de la Principauté de
Monaco (Cap d'Ail, Beausoleil,
Roquebrune-Cap Martin, La Turbie)

Je m'engage à respecter les conditions attachées à ce droit d'exercice.

Date :


Signature et cachet :


Cette déclaration est adressée au Conseil de l'Ordre de la profession concernée du lieu de l'exercice de l'activité occasionnelle. Elle est accompagnée d'une attestation d'inscription, datant de moins de trois mois, de l'instance ordinale compétente du pays d'origine certifiant la régularité de la situation du professionnel de santé au regard des règles d'exercice de sa profession.

Une copie de cette déclaration est adressée :

- au Conseil de l'Ordre de la profession auprès duquel le professionnel est inscrit dans son pays d'origine,

- et, lorsque l'activité occasionnelle est exercée en France, auprès de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale du département des Alpes-Maritimes,

- lorsque l'activité occasionnelle est exercée à Monaco, auprès de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale de la Principauté.


_____


ANNEXE N° 2

Application de l'arrangement administratif particulier franco-monégasque du 20 juillet 1998 concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre Etat pris en application de l'article 13 de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée
_____

Professions de santé monégasques et françaises ne relevant pas d'un ordre professionnel
_____

Déclaration préalable
_____



Je soussigné(e)

Nom
Prénom
Nationalité

Né(e) le à

Adresse professionnelle :

Souhaite, après avoir pris connaissance de l'arrangement administratif particulier du 20 juillet 1998 concernant l'activité occasionnelle des professionnels de santé sur le territoire de l'autre partie contractante pris en application de l'article 13 de la Convention franco-monégasque de sécurité sociale du 28 février 1952 modifiée, pouvoir intervenir sur le territoire de :

- la Principauté de Monaco

- des quatre communes françaises
limitrophes de la Principauté de
Monaco (Cap d'Ail, Beausoleil,
Roquebrune-Cap Martin, La Turbie)

Je m'engage à respecter les conditions attachées à ce droit d'exercice.

Date :


Signature et cachet :



Cette déclaration est adressée, lorsque l'activité occasionnelle est exercée en France, auprès de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale du département des Alpes Maritimes, et lorsque l'activité occasionnelle est exercée à Monaco, auprès de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale de la Principauté.



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