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Loi n° 1.228 du 10 juillet 2000 portant statut des Greffiers.

  • No. Journal 7451
  • Date of publication 14/07/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 958

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 27 juin 2000.
 

Titre Premier
Dispositions Générales


Article Premier

Le présent statut s'applique aux personnes qui sont nommées dans l'un des emplois permanents du Greffe Général ou du Secrétariat Général du Parquet Général et qui sont titularisées dans un grade de la hiérarchie.

Le grade est le titre qui confère à ces personnes vocation à occuper l'un des emplois permanents réservés aux titulaires dudit grade. Elles sont désignées dans le présent statut sous le terme générique de greffiers.
 

Art. 2.

Les emplois permanents visés à l'article premier sont répartis entre les catégories ci-après mentionnées :

- catégorie "A" : fonctions d'organisation, de gestion et de contrôle,
- catégorie "B" : fonctions d'application.

Les critères servant à définir ces fonctions sont fixés par une ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires.
 

Art. 3.

La nomination aux emplois visés à l'article précédent ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut.

Les nominations du Greffier en Chef et du Secrétaire Général du Parquet Général sont laissées à la seule décision de l'Autorité compétente.
 

Art. 4.

Les nominations non motivées par la nécessité de combler une vacance d'emploi sont interdites.
 

Art. 5.

Les greffiers sont, à l'égard de l'Administration Judiciaire, dans une situation statutaire et réglementaire.

Le Directeur des Services Judiciaires veille à l'application du présent statut.
 

Art. 6.

Il est interdit au greffier en chef et aux greffiers d'exercer, à titre professionnel, une activité lucrative, sauf dérogation accordée par le Directeur des Services Judiciaires.

Il est également interdit aux greffiers, quelle que soit leur position, d'avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque dénomination et forme que ce soit, des intérêts de nature à compromettre éventuellement leur indépendance à l'égard des justiciables. La même interdiction subsiste pendant une période de deux années après la cessation définitive de fonctions.
 

Art. 7.

Lorsque leur conjoint exerce une activité lucrative, déclaration doit en être faite au Directeur des Services Judiciaires qui prend, s'il y a lieu, après avis des Chefs de Cour et avertissement de l'intéressé, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'Administration et la dignité de la fonction judiciaire.
 

Art. 8.

Indépendamment des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel et par les articles 129, 130, 131 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire, les greffiers sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Ils ne peuvent être déliés de l'obligation de discrétion que par le Directeur des Services Judiciaires.
 

Art. 9.

Les greffiers, quelle que soit leur position, doivent s'abstenir, soit pour leur propre compte, soit pour celui de toute autre personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu'impliquent leurs fonctions.
 

Art. 10.

Les dossiers individuels des greffiers doivent contenir toutes les pièces intéressant leur situation administrative. Ces pièces doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des intéressés ne peut figurer à leur dossier.


Art. 11.

L'Etat est tenu de protéger les greffiers contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont ils seraient l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi.

Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des actes énumérés à l'alinéa ci-dessus la restitution des indemnités versées à titre de réparation ; il dispose, en outre, d'une action directe qu'il peut exercer, par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
 

Titre II
Recrutement


Art. 12.

La nomination à l'un des emplois visés à l'article 2 est subordonnée aux conditions ci-après mentionnées :

- ne pas être privé de ses droits civils ou politiques,
- être de bonne moralité,
- avoir satisfait aux conditions prévues aux articles 14 et 15,
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et avoir été déclaré soit indemne, soit définitivement guéri de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, neuro-musculaire ou mentale. Dans tous les cas, l'intéressé doit produire un certificat délivré par une des commissions médicales prévues par l'article 45.
 

Art. 13.

La nomination intervient par ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires.

Avant d'entrer en fonction, le greffier doit prêter le serment prévu par l'ordonnance du 30 mars 1865 sur le serment des fonctionnaires.
 

Art. 14.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa second de l'article 3, les greffiers sont recrutés dans chacune des catégories prévues par l'article 2, par voie de concours ouverts aux candidats possédant les diplômes exigés ou justifiant de l'accomplissement d'études déterminées ainsi qu'aux fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de la Commune en fonction ayant accompli une durée minimale de service public et possédant les connaissances nécessaires, notamment juridiques, à l'exercice des fonctions concernées.

Les greffiers justifiant d'une ancienneté suffisante peuvent, à la suite d'un examen professionnel, accéder à des emplois de la catégorie supérieure prévue par l'article 2.

L'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont déterminées par une ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires.


Art. 15.

Un jury de concours, dont la composition est fixée par arrêté du Directeur des Services Judiciaires, désigne par ordre de mérite les candidats reconnus aptes.

Sous réserve des dispositions de la loi n° 188 du 18 juillet 1934 relative aux fonctions publiques, les nominations doivent intervenir dans l'ordre fixé par le jury.

La nomination est prononcée à titre de stagiaire par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Toutefois, l'obligation de stage n'est pas applicable aux personnes qui ont accompli une année au moins à la satisfaction du Directeur des Services Judiciaires.
 

Art. 16.

La durée du stage est fixée par une ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires.

Les stagiaires sont, pendant toute la durée du stage, régis par le présent statut. Toutefois, les dispositions relatives aux avancements, aux positions de détachement et de disponibilité ne leur sont pas applicables. Ils ne peuvent faire l'objet que des sanctions disciplinaires visées au 1° de l'article 30 et au second alinéa du même article.

Les stagiaires de sexe féminin peuvent bénéficier de la disponibilité spéciale prévue au second alinéa de l'article 51. Dans ce cas, le stage est suspendu pendant toute la période de disponibilité.

Les stagiaires qui ne satisfont pas aux conditions d'exercice de leurs fonctions sont, avec un préavis d'un mois, licenciés sans indemnité, à l'expiration de la durée du stage. Cependant, en cas d'insuffisance professionnelle, le licenciement peut intervenir à l'expiration du premier trimestre du stage.
 

Art. 17.

La titularisation dans un grade ne peut intervenir avant que l'intéressé n'ait atteint la majorité civile visée à l'article 410-1° du Code civil.

Sous cette réserve, la titularisation prend effet du jour de l'admission au stage ; l'ordonnance Souveraine portant nomination à l'emploi et titularisation dans le grade fixe le classement compte tenu, le cas échéant, de l'ancienneté acquise depuis l'admission au stage.
 

Titre III
Rémunération et avantages sociaux


Art. 18.

Les grades du corps des greffiers sont classés hiérarchiquement dans des échelles indiciaires de traitement.

Le traitement indiciaire de base est celui fixé par l'arrêté ministériel prévu par l'article 29, alinéa 2, de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat.
 

Art. 19.

Les greffiers ont droit, après service fait, à une rémunération comportant un traitement et des indemnités diverses.

Le traitement correspond au grade des intéressés et à la classe ou à l'échelon de l'échelle indiciaire dans laquelle ils sont classés.

Le traitement du stagiaire est celui correspondant à la classe ou à l'échelon de début de l'échelle indiciaire prévue pour le grade.
 

Art. 20.

Les greffiers ont droit, ou ouvrent droit au profit de leurs ayants cause :

1°) - à des prestations familiales et à des avantages sociaux,

2°) - à des prestations médicales, pharmaceutiques et chirurgicales,

3°) - à une allocation d'assistance-décès,

4°) - à une pension de retraite, conformément à la législation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.

Le droit aux prestations prévues aux chiffres 1° et 2° ci-dessus est maintenu aux greffiers après leur mise à la retraite à la condition qu'ils n'exercent aucune activité lucrative.
 

Art. 21.

Pour l'application du régime des prestations visées au chiffre 2° de l'article précédent, il est éventuellement fait appel à l'avis d'un médecin-conseil et des commissions médicales compétentes, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
 

Art. 22.

Les conditions générales d'attribution des prestations, des avantages sociaux et de l'allocation prévue à l'article 20, sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
 

Art. 23.

Les greffiers doivent se soumettre au contrôle médical périodique dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
 

Titre IV
Avancement


Art. 24.

Chaque année les greffiers font l'objet d'une appréciation motivée portée, selon le cas, par le Premier Président de la Cour d'Appel ou par le Procureur Général.

Cette appréciation est portée à la connaissance de l'intéressé.
 

Art. 25.

L'avancement des greffiers comporte l'avancement de classe ou d'échelon, qui a lieu de façon continue, et l'avancement de grade.
 

Art. 26.

L'avancement de classe ou d'échelon s'effectue en fonction de l'ancienneté ; toutefois, l'appréciation prévue à l'article 24 peut avoir pour effet de réduire la durée de l'ancienneté requise pour accéder à la classe ou à l'échelon supérieur.

Les durées d'ancienneté sont fixées par une ordonnance Souveraine prise sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires.


Art. 27.

L'avancement de grade s'effectue soit au choix, soit à la suite d'un examen professionnel, dans les conditions prévues à l'article 14, alinéa 2.
 

Art. 28.

Le greffier accédant à un grade supérieur reçoit le traitement et les indemnités afférents à la classe ou à l'échelon qui lui est attribué dans l'échelle indiciaire du nouveau grade par la décision de promotion.

A défaut, l'intéressé est classé d'office dans la classe ou à l'échelon de l'échelle indiciaire afférente au nouveau grade dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui de son ancienne classe ou de son ancien échelon ; en ce cas, la durée maximale de service requise pour l'avancement de classe ou d'échelon est réduite de moitié.
 

Art. 29.

La hiérarchie des grades de greffier et le nombre de classes ou d'échelons constituant chaque grade sont fixés par une ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires.
 

Titre V
Discipline


Art. 30.

Les sanctions disciplinaires comportent :

1° - la censure,

2° - l'abaissement d'échelon,

3° - la rétrogradation,

4° - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale d'un an,

5° - la mise à la retraite d'office,

6° - la révocation.

De plus, une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois mois peut être prononcée à titre de sanction complémentaire à celles prévues aux chiffres 1° à 3°.
 

Art. 31.

La censure est infligée conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction des Services Judiciaires après que le greffier concerné ait été entendu en ses explications ou dûment appelé à les fournir.

Les autres sanctions ne peuvent être prononcées que par la Cour d'Appel dans les formes prévues par la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire.

Dans tous les cas, le greffier a droit à la communication personnelle et confidentielle de son dossier avant l'intervention d'une sanction disciplinaire.
 

Art. 32.

En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement aux obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, le greffier concerné peut, après avis du Premier Président de la Cour d'Appel ou du Procureur Général, être immédiatement suspendu par décision du Directeur des Services Judiciaires.

La décision prononçant la suspension doit, soit préciser que le greffier conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement, soit déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, laquelle ne peut être supérieure à la moitié du traitement.

La situation du greffier suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet ; lorsqu'une autre décision n'est pas intervenue à l'échéance de ces quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Si le greffier n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que de l'une de celles visées aux chiffres 1° et 2° de l'article 30 ou si, à l'expiration du délai de quatre mois il n'a pas été statué sur son cas, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

Toutefois, lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie soit devenue définitive.
 

Art. 33.

L'exclusion temporaire de fonctions visée à l'arti-cle 30 ainsi que la mesure de suspension prévue à l'article précédent n'emportent pas la suspension des prestations, avantages sociaux, allocation ou pension mentionnées à l'article 20.
 

Art. 34.

Le greffier qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, mais qui n'a pas été exclu des cadres, peut après cinq années, s'il s'agit de la censure, et de dix années, s'il s'agit d'une autre sanction, introduire, par la voie hiérarchique, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier.

Le Directeur des Service Judiciaires statue après avis de la Cour d'Appel saisie par le Procureur Général.
 

Art. 35.

Le greffier peut former préalablement aux recours contentieux qui lui sont ouverts par la Constitution ou par la loi, un recours gracieux ou hiérarchique à l'encontre des décisions administratives qui sont susceptibles de lui faire grief.

Le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai de recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision administrative et que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois vaut décision de rejet.
 

Titre VI
Positions


Art. 36.

Les greffiers sont placés dans une des positions suivantes :

1° - l'activité,

2° - le service détaché,

3° - la disponibilité.

L'activité est la position du greffier qui, titulaire d'un grade, exerce les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.

Le détachement est la position du greffier qui, placé hors du Greffe ou du Parquet Général, continue à bénéficier des droits et avantages résultant du présent statut.

La disponibilité est la position du greffier qui, placé hors de l'Administration judiciaire, cesse de bénéficier des droits et avantages résultant du présent statut.
 

A. - Activités et Congés

Art. 37.

Le greffier en activité a droit à un congé annuel avec traitement d'une durée minimum de trente-cinq jours consécutifs pour une année de service accomplie. En cas de nécessité de service, il peut lui être imposé un fractionnement de ce congé.

Les congés éventuellement accordés dans le cours de l'année pour convenances personnelles sont déduits du congé annuel.

Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent, en outre, être accordées, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
 

Art. 38.

Lorsqu'il est mis dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions par suite de maladie dûment constatée, le greffier est de droit en congé. Son traitement est maintenu pendant les trois premiers mois de ce congé, d'une durée maximum de six mois ; il est réduit de moitié pendant les trois mois suivants.

Si, à l'expiration de cette période de six mois, l'intéressé n'est pas en mesure de reprendre l'exercice de ses fonctions il peut, sur proposition du médecin-conseil prévu à l'article 21 être maintenu en congé, sans toutefois que la durée de ce nouveau congé, pendant lequel il continue à recevoir un traitement réduit de moitié, puisse excéder une année.
 

Art. 39.

Le greffier qui, ayant épuisé la totalité de ses droits à congé de maladie prévus à l'article 38, n'est pas en mesure de reprendre l'exercice de ses fonctions peut, sur proposition de la commission médicale compétente visée à l'article 46, être maintenu en congé, sans toutefois que la durée de ce nouveau congé, pendant lequel il continue à recevoir un traitement réduit de moitié, puisse excéder deux années.
 

Art. 40.

Lorsqu'il est atteint d'une affection, dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur une liste établie par arrêté ministériel, le greffier a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois années. Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

Le greffier qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de même nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant au moins une année.
 

Art. 41.

Le greffier atteint d'une affection tuberculeuse, cancéreuse, neuro-musculaire ou mentale est, de droit, mis en congé de maladie longue durée ; ce congé lui est accordé par périodes maximales d'une année.

L'intéressé conserve pendant une durée de trois années l'intégralité de son traitement, lequel est ensuite réduit de moitié pendant les deux années suivantes.

La décision est prise, dans tous les cas, sur proposition de la commission médicale compétente.
 

Art. 42.

A l'expiration des congés de maladie accordés en application des articles 38, 39, 40 et 41 ou si, sur proposition de la commission médicale compétente, il est mis fin à ces congés, l'intéressé peut être :

- soit mis en disponibilité d'office,
- soit mis à la retraite pour invalidité.
 

Art. 43.

Le greffier victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions notamment lors du trajet, est, de droit, en congé. Il en est de même en cas de maladie contractée ou aggravée dans ces conditions.

Outre le remboursement intégral des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, il conserve son traitement :

- soit jusqu'à ce que son état de santé lui permette de remplir son emploi ou, après mutation d'office, un autre emploi auquel il serait reconnu apte,

- soit jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité.

Lorsque l'intéressé est atteint d'une incapacité permanente ne justifiant pas sa mise à la retraite pour invalidité, il lui est alloué une rente dont le montant, calculé comme en matière d'accident du travail, est fonction du taux d'incapacité : cette rente est cumulable, le cas échéant, avec un traitement d'activité.

La décision est prise, dans tous les cas, sur la proposition de la commission médicale compétente.
 

Art. 44.

Dans tous les cas de congé de maladie prévus aux articles 38, 39, 40 et 41 avec ou sans réduction de traitement, l'intéressé conserve son droit aux prestations familiales, médicales, pharmaceutiques ou chirurgicales ainsi qu'aux avantages sociaux dont il bénéficie en raison de sa situation de famille.

Les temps passés en congé de maladie sont pris en compte pour l'avancement et le calcul de la pension de retraite.
 

Art. 45.

Le greffier de sexe féminin a droit à un congé de maternité dont la durée, fixée par arrêté ministériel, ne peut être inférieure à seize semaines. Pendant cette période, le traitement lui est maintenu dans son intégralité.
 

Art. 46.

Les conditions d'application du régime des congés de maladie et les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions médicales compétentes en la matière sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
 

B. - Détachement

Art. 47.

Le détachement peut avoir lieu dans tous emplois dont les titulaires relèvent du champ d'application de la législation sur les pensions de retraite des fonctionnaires de l'Etat et, exceptionnellement, pour un but d'intérêt général, dans tous autres emplois ou fonctions. Le détachement est toujours révocable.

Il est prononcé par arrêté du Directeur des Services Judiciaires soit à la demande de l'intéressé, soit dans l'intérêt du service, après avis de la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel. Dans ce dernier cas, l'intéressé a droit au maintien d'un traitement égal à celui afférent à son grade et à sa classe ou à son échelon.
 

Art. 48.

En cas de détachement dans un emploi ou une fonction dont les titulaires ne relèvent pas du champ d'application de la législation sur les pensions de retraite des fonctionnaires de l'Etat, l'intéressé doit verser à l'Etat la cotisation prévue par les dispositions en vigueur pour la constitution du droit à pension ; cette cotisation est calculée sur le traitement d'activité afférente à son grade et à sa classe ou à son échelon dans le service dont il est détaché.

La personne privée auprès de laquelle le greffier est détaché est redevable à l'Etat des cotisations dont elle serait tenue s'il s'agissait d'un salarié relevant du régime général.
 

Art. 49.

A l'expiration du détachement, le greffier est réintégré à la première vacance se produisant dans son grade. Il est affecté dans un emploi correspondant audit grade ; toutefois, il a priorité pour être affecté à l'emploi qu'il occupait antérieurement à son détachement.

S'il refuse l'emploi qui lui est assigné, il est placé en disponibilité jusqu'à ce qu'une nouvelle vacance soit ouverte dans son grade.
 

Art. 50.

Sous réserve des dispositions des articles 47, 48 et 49 les conditions du détachement, sa durée ainsi que les modalités de la réintégration à l'expiration de la période de détachement sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.
 

C. - Disponibilité

Art. 51.

La disponibilité est prononcée par arrêté du Directeur des Services Judiciaires, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office comme prévu aux articles 42 et 49 ; dans le premier cas, la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel est consultée.

Le greffier de sexe féminin bénéficie, en outre, d'une disponibilité spéciale qui est accordée par le Directeur des Services Judiciaires, dans les conditions qui sont fixées par une ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires.
 

Art. 52.

La disponibilité sur demande du greffier peut être prononcée pour maladie grave ou accident du conjoint ou d'un enfant, pour études ou recherches présentant un intérêt général ou pour convenances personnelles.
 

Art. 53.

Les conditions de la mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de la réintégration à l'expiration de la période de disponibilité sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

La disponibilité ne fait pas échec aux dispositions relatives à la discipline. Elle est révocable lorsque les conditions dans lesquelles elle a été prononcée cessent d'être remplies.
 

Art. 54.

Le greffier placé en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse l'emploi qui lui est assigné, peut être licencié ou mis à la retraite d'office par ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires.
 

Titre VII
Mutation


Art. 55.

L'affectation donnée à un greffier par sa nomination à un emploi permanent peut être modifiée par voie de mutation à un emploi entrant dans le champ d'application du présent statut et correspondant au grade dont il est titulaire.

La mutation est prononcée soit dans l'intérêt du service, soit sur demande du greffier si elle n'est pas contraire audit intérêt.

L'intéressé ne peut recevoir un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait antérieurement.
 

Titre VIII
Cessation de fonctions


Art. 56.

La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité de greffier résulte :

1° - de la démission acceptée,

2° - du licenciement,

3° - de la révocation,

4° - de l'admission à la retraite.
 

Art. 57.

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter l'Administration Judiciaire.

La démission est acceptée par ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires et prend effet à la date que celle-ci fixe sans pouvoir excéder une année à compter de la remise de la demande.

Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois vaut acceptation de la démission.
 

Art. 58.

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. La démission ne fait cependant pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire même en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'Administration Judiciaire qu'après son acceptation.
 

Art. 59.

Le greffier qui cesse ses fonctions avant la date ou avant l'expiration du délai, visé à l'article 57, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; à cet effet, s'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les trois premiers versements mensuels qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième de ceux-ci.
 

Art. 60.

S'il ne peut être reclassé dans un autre emploi, dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 55, le greffier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est admis à la retraite ou licencié ; la décision est prise par ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires.

S'il est licencié pour insuffisance professionnelle et s'il ne satisfait pas aux conditions pour être admis au bénéfice de la législation sur les pensions de retraite des fonctionnaires, une indemnité de départ, égale aux trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d'activité multipliée par le nombre d'années de service validées pour la retraite, lui est attribuée.

Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant de la dernière rémunération perçue par l'intéressé.
 

Art. 61.

Le greffier qui a fait preuve au cours de sa carrière d'un zèle et d'un dévouement constants peut se voir conférer l'honorariat après sa mise à la retraite, par ordonnance Souveraine sur le rapport du Directeur des Services Judiciaires.

L'honorariat peut être retiré dans les mêmes formes au cas où l'intéressé exercerait une activité incompatible avec le titre de fonctionnaire honoraire ou enfreindrait la réserve que ce titre lui impose.
 

Titre IX
Dispositions Diverses


Art. 62.

Les dispositions du présent statut ne portent pas atteinte à celles de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire.
 

Art. 63.

L'article 156 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire est modifié comme suit :

"Article 156. - Sans préjudice des condamnations à tous frais frustatoires qui pourraient être prononcées à leur encontre par la juridiction auprès de laquelle ils ont procédé, les huissiers qui auraient contrevenu aux lois et ordonnances les concernant, encourent les sanctions disciplinaires ci-après :

"1° - la réprimande,

"2° - l'injonction d'être plus exacts et plus circonspects à l'avenir,

"3° - la suspension temporaire, telle qu'elle est prévue à l'article 105.

"Ces sanctions sont prononcées par la Cour d'Appel saisie par le Procureur Général.

"La Cour d'Appel peut même prononcer la destitution du contrevenant".
 

Art. 64.

Sont abrogés :

- les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.141 du 1er janvier 1946 portant codification et modification des textes réglementaires fixant le statut du personnel relevant de la Direction des Services Judiciaires en tant qu'elles concernent les greffiers au sens du présent statut ;

- les articles 122 et 132 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire ;

ainsi que toutes dispositions législatives et réglementaires contraires à celles de la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le dix juillet deux mille.


RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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