Arrêté Ministériel n° 2000-273 du 7 juin 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Fiscaux ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 31 mai 2000 ;
Arrêtons :
Article Premier
Les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels sont modifiées comme suit :
Titre 1er (Actes de traitement des lésions traumatiques)
Au chapitre I (Fractures), article 4 (Traitement sanglant d'une fracture ouverte récente), supprimer l'inscription : "(KCC : voir article 3 avec 50 de supplément, quelle que soit la fracture)".
Au chapitre II (Luxations), compléter le titre de l'article 5 : "(Lésion associant la luxation et la fracture d'une épiphyse)" par les termes : "KCC en cas de traitement par voie sanglante".
Art. 2.
Les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels sont modifiées comme suit :
Titre II, chapitre (Peau et tissu cellulaire sous-cutané)
Actes portant sur les tissus en général, remplacer les inscriptions relatives à l'exérèse de naevi cellulaires ou tumeurs cutanées malignes par les dispositions suivantes :
"Exérèse de naevi cellulaires : | |
"Moins de 4 centimètres | KC 20 |
"De 4 à 8 centimètres | KC 30 |
"De plus de 8 centimètres | KCC 50 |
"La surface à prendre en compte est celle de la lésion". | |
"Exérèse de tumeurs cutanées malignes : | |
"Moins de 4 centimètres | KC 20 |
"De 4 à 8 centimètres | KC 30 |
"De plus de 8 centimètres | KCC 50" |
Au chapitre V (Vaisseaux) section 2 (Artères et veines), article 1er (Actes de pratique courante) :
Le titre de l'article 1er : "Actes de pratique courante" est remplacé par le titre suivant : "Ponctions vasculaires et actes de transfusion sanguine".
Remplacer l'inscription "Perfusion veineuse au cou ou au thorax avec mise en place d'un cathéter à demeure" par les dispositions suivantes :
"Mise en place d'un cathéter veineux à demeure par ponction de la jugulaire, de la fémorale ou de la "sous-clavière |
30" |
Cet acte n'est cumulable ni avec un acte de réanimation continue coté K 30 ou K50 tel que prévu au titre XV, chapitre II, ni avec un acte d'anesthésie-réanimation (art. 22 [2°] des dispositions générales, première partie de la nomenclature générale des actes professionnels).
Ajouter in fine de l'article les dispositions ci-dessous :
"Plasmaphérèse | 80. |
"Récupération peropératoire ou postopératoire immédiate, filtration et réinjection du sang épanché, "avec lavage |
40 KC |
"Par dérogation à l'article 22 [2°] des dispositions générales (première partie de la nomenclature générale des actes professionnels), cet acte est coté en supplément à l'acte ou aux actes d'anesthésie-réanimation.
"La récupération postopératoire immédiate doit être initialisée en salle d'opération et la retransfusion à laquelle elle donne lieu doit être effectuée dans les six heures qui suivent. Pour donner lieu à remboursement, la récupération hémorragique doit être au moins égale à 15 % de la volémie. Cette information doit être inscrite sur la fiche d'anesthésie. Lorsqu'une récupération postopératoire avec lavage fait suite à une récupération peropératoire avec lavage, un seul acte doit être coté".
Art. 3.
Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels sont modifiées comme suit :
Titre III (Actes portant sur la tête) :
Au chapitre I (Crâne et encéphale), article 2 (Traitement neuro-chirurgical des affections intracrâniennes) |
8. |
Dérivation du liquide céphalo-rachidien, substituer la lettre clé KCC à la lettre clé KC dans l'inscription relative à la dérivation interne (Torkildsen, intubation aqueducale).
Au chapitre II (Orbite, oeil), article 4 (Chirurgie de la conjonctive et du segment antérieur du globe), substituer la lettre clé KCC à la lettre clé KC dans les inscriptions relatives au recouvrement conjonctival, à l'ablation chirurgicale simple dans le traitement du ptérygion et au traitement chirurgical d'herpès cornéen ou d'ulcère infectieux.
Au chapitre II, article 5 (Chirurgie du segment postérieur du globe), ajouter in fine l'inscription suivante :
"Injection intra-vitréenne à visée anti-inflammatoire ou anti-infectieuse y compris l'examen du fond "d'oeil avant et après injection |
KC 40" |
Au chapitre II, article 12 (Orthoptie) : bilans et rééducations :
"Bilan fonctionnel de la basse vision d'une durée de 60 minutes (un bilan par an) : | 16 |
"Rééducation de la basse vision avant l'âge de dix-huit ans révolus, par séance d'une durée d'au "moins 40 minutes |
10 E |
"Rééducation de la basse vision de l'adulte, par séance d'une durée d'au moins 60 minutes, avec un "maximum de dix séances par an |
15 E |
"Cette rééducation est destinée à des personnes dont l'acuité visuelle avec la meilleure correction optique est comprise entre 0,02 et 0,3 et/ou dont le champ visuel est supérieur à 5° mais inférieur à 10°".
Au chapitre V (Bouche, pharynx), article 3 (Plancher de la bouche), substituer la lettre clé KCC à la lettre clé KC dans l'inscription relative à l'excision par voie buccale d'un kyste du plancher de la bouche.
Art. 4.
Les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels sont modifiées comme suit :
Titre IV (Actes portant sur le cou)
Ajouter l'inscription suivante après les termes :
"Pharyngolaryngectomie avec curage ganglionnaire : | |
"Pharyngolaryngectomie avec curage ganglionnaire bilatéral | 310 KCC 165" |
Le chapitre IV (Trachée, oesophage) est complété in fine par les dispositions suivantes :
"Dilatation oesophagienne sous contrôle endoscopique | 50 K 30 |
"Sclérose de varices oesophagiennes sous contrôle endoscopique | 50 K 30". |
Art. 5.
Les dispositions de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels sont modifiées comme suit :
Le titre VII (Actes portant sur le thorax)
Au chapitre I (Sein), ajouter les dispositions suivantes après l'inscription : "Même intervention avec curage sous-claviculaire, en supplément" :
"Reconstruction du sein avec lambeau cutané | 100 KCC 40 |
"Reconstruction du sein avec lambeau musculo-cutané du grand droit de l'abdomen y compris la lipectomie éventuelle de la paroi abdominale et la réparation musculo-aponévrotique |
205 KCC 110 |
"Reconstruction du sein avec lambeau musculo-cutané du grand dorsal | 105 KCC 60 |
"Ces trois actes ne sont pas cumulables entre eux. | |
"Reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire | 60 KCC 30 |
"Traitement chirurgical de l'ombilication du mamelon | 30 KCC |
"Remodelage du sein controlatéral | 100 KCC 40" |
Au chapitre III (Plèvre, poumons), remplacer les dispositions de l'article 2 par les dispositions ci-dessous :
"Examens des troubles du sommeil
"Les examens des troubles du sommeil sont pris en charge dans le cadre du diagnostic, du contrôle et de l'adaptation du traitement du syndrome des apnées du sommeil et, en ce qui concerne l'enregistrement polysomnographique, dans le cadre du diagnostic de la narcolepsie, avec ou sans cataplexie. Ils comprennent trois heures minimum d'enregistrement comportant la totalité des voies interprétables simultanément.
"Ils font l'objet d'un compte rendu adressé au contrôle médical sur sa demande ; un archivage du signal brut est réalisé.
"L'appareillage permet le scorage et la rectification de l'analyse automatique.
"Un examen de contrôle peut être effectué à l'issue d'un délai de trois mois. Un examen annuel de contrôle peut être éventuellement pris en charge.
"Tout examen supplémentaire, motivé par une évolution clinique inhabituelle, doit faire l'objet d'une demande d'entente préalable.
"Enregistrement polygraphique ventilatoire | 43. |
"Enregistrement nocturne d'une durée minimale de six heures, associant une mesure de la saturation artérielle en oxygène effectuée par oxymétrie, une mesure du flux aérien naso-buccal, une mesure des efforts respiratoires et éventuellement une mesure de la position corporelle.
"Le compte rendu doit comporter la durée de l'enregistrement (heures de début et de fin), le nombre d'apnées et d'hypopnées par heure (durée moyenne et durée maximale), le pourcentage respectif des événements obstructifs, centraux et mixtes, le nombre de désaturations, la saturation minimum, le temps passé avec une saturation inférieure à 90 %.
"Enregistrement polysomnographique | 71. |
"Outre les enregistrements prévus dans le cadre de la polygraphie, cet examen doit comporter un électroencéphalogramme (une dérivation), un électrooculogramme (une dérivation), un électromyogramme (une dérivation).
"Le compte rendu doit mentionner, en sus des éléments indiqués pour l'examen polygraphique ventilatoire, le temps total de sommeil, les pourcentages respectifs des différent stades, le nombre d'éveils et le nombre de changement de stade".
L'article 2 devient l'article 3 (Actes de chirurgie).
Au chapitre IV (Médiastin), ajouter les dispositions suivantes après l'inscription relative à l'injection intrabronchique :
"Fibroscopie bronchique | 40. |
"Fibroscopie bronchique avec biopsie | 50". |
Au chapitre IV (Médiastin), après l'inscription concernant le traitement de l'atrésie oesophagienne chez le nouveau-né, ajouter l'inscription ci-dessous :
"Toutes sections, sutures, anastomoses portant sur les gros vaisseux intrathoraciques pour |
250 KCC 130". |
Au chapitre V (Coeur péricarde), l'article 1er est complété par les dispositions suivantes :
"Electrocardiogramme continu de longue durée "(HOLTER) d'une durée minimum de 24 heures |
40. |
"Electrocardiogramme avec épreuve d'effort dans une salle disposant des moyens nécessaires à la |
40. |
"Réadaptation à l'effort des patients atteints de pathologies cardiaques dans une salle disposant des moyens nécessaires à la réanimation avec un maximum de vingt séances, sur entente préalable (1) : | |
"La séance | 15. |
(1) L'électrocardiogramme avec épreuve d'effort, la réadaptation à l'effort des patients cardiaques ne peuvent être pratiqués que dans un établissement de soins comportant une unité de soins intensifs cardiologiques, ou une unité de réanimation ou une salle de surveillance post-interventionnelle, ou dans un établissement de réadaptation des cardiaques disposant d'une salle de réanimation.
Au chapitre V (Coeur, péricarde), article 2 (Autres enregistrements cardiaques), remplacer les dispositions relatives à l'enregistrement d'un phonomécanogramme par les dispositions ci-dessous :
"Enregistrement d'un phonomécanogramme sur enregistreur d'au moins quatre pistes comportant |
20". |
Art. 6.
Les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels, sont modifiées comme suit :
Titre VIII (Actes portant sur l'abdomen)
Le chapitre II (Paroi abdominale, grande cavité péritonéale) est ainsi rédigé :
"Ponction de l'abdomen | 10. |
"Traitement chirurgical d'une hernie de l'aine (inguinale, crurale ou inguino-crurale), étranglée ou "non, à ciel ouvert |
82 KCC 35 |
"Traitement chirurgical d'une hernie de l'aine (inguinale, crurale ou inguino-crurale), étranglée ou "non, par voie coelioscopique |
82 KCC 45 |
"Traitement chirurgical d'une hernie de la paroi antérieure de l'abdomen, autre qu'une hernie de |
50 KCC |
"Traitement chirurgical d'une hernie de la paroi antérieure de l'abdomen, autre qu'une hernie de |
82 KCC 35 |
"Traitement chirurgical d'une éventration de la paroi antérieure de l'abdomen, étranglée ou non, de "moins de cinq centimètres de diamètre, quelle que soit la voie d'abord, avec ou sans plastie |
50 KCC |
"Traitement chirurgical d'une éventration de la paroi antérieure de l'abdomen, étranglée ou non, |
82 KCC 35 |
"Traitement chirurgical d'une hernie étranglée ou d'une éventration étranglée avec résection |
120 KCC 60 |
"Traitement chirurgical d'une ou plusieurs collections intra ou rétropéritonéale, à ciel ouvert | 75 KCC 40 |
"Traitement chirurgical d'une ou plusieurs collections intra ou rétropéritonéales, par voie "coelioscopique |
75 KCC 50 |
"Lipectomie étendue de la paroi abdominale pour abdomen en besace, incluant le temps |
110 KCC/E 60 |
"Cette cotation n'est pas cumulable avec les cotations ci-dessus relatives au traitement chirurgical des hernies et des éventrations. | |
"Laparotomie (1) : | |
"Exploratrice, évacuatrice | 50 KCC |
"D'urgence pour hémorragie, occlusion, torsion plaie ou contusion, perforation autre que celle |
80 KCC 60 |
"Dialyse péritonéale : | |
"Pose d'un cathéter permanent | 30 |
"Surveillance d'une séance de dialyse péritonéale périodique par un médecin présent en |
20 |
"Séance de dialyse péritonéale pour insuffisance rénale aiguë (y compris la pose et le changement |
50 |
"Dérivation péritonéo-veineuse (Méthode de Le Veen) dans le traitement d'une ascite | 150 KCC 50 |
"(1) La laparotomie ne peut être cotée que si elle n'entraîne pas un geste sur des lésions viscérales justifiant une intervention plus importante. Dans ce cas, seul cette dernière intervention entraîne la cotation". |
Le chapitre III (Estomac, intestin) est modifié comme suit :
Le libellé relatif aux plasties intestinales ou mésentériques est supprimé.
Les dispositions relatives à l'ablation de l'appendice sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Appendicectomie à ciel ouvert | 70 KCC |
"Appendicectomie par voie coelioscopique ou coelio-assistée | 70 KCC 35" |
Art. 7.
Les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels sont modifiées comme suit :
Titre IX (Appareil urinaire)
Au chapitre I (Endoscopie), remplacer les inscriptions relatives à la mise en place d'une sonde urétérale, aux interventions endoscopiques et à l'ablation d'un tuteur endo-urétéral par les inscriptions suivantes :
"Mise en place d'une sonde urétérale pour investigation ou drainage : | |
"Cathétérisme unilatéral : | |
"Chez la femme | 20. |
"Chez l'homme et l'enfant | 30. |
"Cathétérisme bilatéral : | |
"Chez la femme | 30. |
"Chez l'homme et l'enfant | 40. |
"Interventions endoscopiques (sauf exceptions ci-après) : | |
"Chez la femme | 40. |
"Chez l'homme et l'enfant | 50. |
"Ablation d'un tuteur endo-urétéral double crosse : | |
"Chez la femme | 10. |
"Chez l'homme et l'enfant | 20". |
(La suite sans changement).
Au chapitre V (Vessie), dans l'inscription concernant la taille vésicale pour curiethérapie, supprimer le coefficent 25 indiquant l'anesthésie-réanimation.
Au chapitre V (Vessie), ajouter in fine les inscriptions suivantes :
"Etude urodynamique du bas appareil urinaire : |
40. |
"Même étude avec électromyographie | 50. |
"La débimétrie mictionnelle effectuée isolément ne peut donner lieu à cotation".
Au chapitre VI (Urètre), substituer la lettre clé KCC à la lettre clé KC dans les inscriptions relatives à l'urétrotomie interne et à l'urétrotomie externe ou urétrostomie.
Art. 8.
Les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels sont modifiées comme suit :
Titre XI (Actes portant sur l'appareil génital féminin)
Au chapitre I, article 1er (interventions par voie basse), 2. Gynécologie chirurgicale, ajouter l'inscription suivante après l'inscription relative à la chirurgie des lésions bénignes :
"Traitement des dysplasies du col utérin par vaporisation simple au laser | KC 20". |
Art. 9.
Les dispositions de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels sont modifiées comme suit :
Titre XII (Actes portant sur le membre inférieur)
Au chapitre II (Pied), article 2 (autres actes portant sur le pied), dans l'inscription concernant la suture d'un ligament tibio-tarsien ou sous-astragalien, supprimer le coefficient 25 indiquant l'anesthésie-réanimation.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept juin deux mille.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.