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Ordonnance Souveraine n° 14.378 du 16 mars 2000 relative aux alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et boissons non alcoolisées

  • No. Journal 7435
  • Date of publication 24/03/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 364

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 février 2000 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

L'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, est ainsi rédigé :

"Article 2 - Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance, les alcools, les boissons alcooliques et les produits alcooliques.

"Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent texte, qui sont dits "accises" comprennent, le droit de consommation, le droit de circulation et le droit spécifique sur les bières prévus respectivement par les articles 10 bis, 11, 140 et 224A de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942".
 

Art. 2.

L'article 4 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, est ainsi rédigé :

"Article 4 - I.1. L'impôt est exigible :

"1° Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

"a) Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 7 ;

"b) Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.

"Est considérée comme une importation :

"- l'entrée en Principauté de Monaco d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté Européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté Européenne, tel que défini à l'article 3 ;

"- pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire monégasque sous un régime suspensif douanier, la sortie de ce régime à Monaco ;

"2° Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquant correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration sur proposition de l'entrepositaire agréé. Une ordonnance souveraine détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.

"Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée.

"3° Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients.

"4° Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 3° de l'article 101 de l'ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942, lors de la constatation de la détention, à Monaco, d'alcools et de boissons alcooliques à des fins commerciales, pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté à Monaco ou en France, ou y a été garanti conformément à l'article 22. Pour établir que ces produits sont détenus à Monaco à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

"a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

"b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

"c. La nature de ces produits ;

"d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92.12.CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.

"2. L'impôt est dû :

"1° dans les cas visés aux a et b du 1° du I, par la personne qui met à la consommation ;

"2° dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

"3° dans le cas visé au 3° du I, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;

"4° dans le cas mentionné au 4° du I, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales à Monaco ;

"II - L'impôt est également exigible, pour les produits déjà mis à la consommation dans un Etat de la Communauté Economique Européenne :

"a - Lors de la réception en Principauté de ces produits par opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou par un organisme exerçant une activité d'intérêt général ; 1'impôt est dû par 1'opérateur ou 1'organisme qui reçoit ces produits ;

"b - Lors de la réception à Monaco par une personne autre que opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique, ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général, de produits expédiés ou transportés en Principauté par le vendeur ou pour son compte ; l'impôt est dû, par le représentant fiscal du vendeur mentionné au II de l'article 23 ci-après, lors de la réception des produits.

"III.1. - L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à la Recette des droits de régie.

"2. L'impôt est acquitté auprès de la Recette des droits de régie soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.

"Une ordonnance fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1".
 

Art. 3.

L'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, est ainsi rédigé :

"Article 7 I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

"1° toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 140 de l'ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942 ou des bières ;

"2° toute personne qui détient des produits mentionnés au 1° qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par ordonnance.

"II - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1° du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

"La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 2° du I des produits mentionnés au 1° du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 13. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 13 ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales, représentatives de droits indirects.

"III. L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au 1° du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins définis à l'article ler, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

"IV. Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés au 1° du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

"I. Le Directeur des Services Fiscaux accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention des récoltants dans les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs.

"En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le Directeur des Services Fiscaux peut retirer l'agrément.

"Une ordonnance fixe les conditions et modalités d'application du présent article".
 

Art. 4.

L'article 12 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, est ainsi rédigé :

"Article 12 - I. La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 5.

"II- L'expédition de produits dans un Etat membre de la Communauté Economique Européenne par un entrepositaire agréé, à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré, s'effectue en suspension de droits".
 

Art. 5.

L'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, est ainsi rédigé :

"Article 13. I. Les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté Européenne circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.

"II - Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 4, ou qui sont exonérés ou exemptés de droits, et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autre marques fiscales représentatives des droits indirects ;

"Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté Européenne.

"Les mentions à porter sur les documents d'accompagnement ainsi que les conditions d'utilisation des documents sont fixées par ordonnance souveraine".
 

Art. 6.

L'article 17 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, est ainsi rédigé :

"Article 17 - I - L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé produit un exemplaire du document d'accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.

"II - A défaut d'apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d'expédition, l'expéditeur en informe la Recette des droits de régie.

"L'impôt est exigible au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date d'expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de 1'opération ou s'il est établi que 1' infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de Monaco.

"Lorsque l'impôt est exigible, la Recette des Droits de Régie procède à la mise en recouvrement de droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement.

"III. L'Administration dispose d'un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en Principauté.

"Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement, l'Etat membre de la Communauté Economique Européenne où l'infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus à Monaco sont remboursés.

"Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l'expéditeur s'appliquent sans préjudice des dispositions précédentes".
 

Art. 7.

L'article 143 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Article 143 - Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 137 et 140 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par ordonnance".
 

Art. 8.

Après l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, il est inséré un article 5A, un article 5B et un article 5C ainsi rédigés :

"Article 5A - Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools et boissons alcooliques :

"1° destinés à faire l'objet de livraisons, effectuées à bord d'un aéronef ou d'un bateau au cours d'un transport de voyageurs à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;

"2° destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens de la présente ordonnance, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools et boissons alcooliques exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.

"Une ordonnance souveraine fixe les conditions d'application du présent article".

"Article 5B -a) - Les droits mentionnés à l'article 2 de la présente ordonnance sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 4 d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif.

"b) Les dispositions du a) s'appliquent également lorsque les alcools et boissons alcooliques sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises.

"Une ordonnance fixe les conditions d'application du présent article".

"Article 5C - I. A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 10 bis, 11, 140 et 224A de l'ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942 sont recouvrés et garantis selon les dispositions de ladite ordonnance.

"II. Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools et boissons alcooliques et qu'ils détiennent en suspension des droits sous un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c du 2° du I de l'article 50A du Code des taxes et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du I de l'article 4 de la présente ordonnance".
 

Art. 9.

A l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

"Article 101 - 4° les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.

"La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Une ordonnance en définit les conditions d'application".


Art. 10.

L'article 224B de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est ainsi rédigé :

"Article 224B - Pour les eaux et boissons mentionnées au b de l'article 224A le droit est dû par les fabricants, exploitants de source ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur les marchés intérieurs monégasques et français y compris la Corse et les départements français d'outre-mer.

"Le droit est liquidé lors du dépôt à la Recette des droits de régie du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé du modèle fourni par l'administration, doit être déposé et le droit acquitté avant le 25 de chaque mois".


Art. 11.

Après l'article 302 bis de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, il est inséré un article 302 ter ainsi rédigé :

"Article 302 ter - I. Sont punis d'une amende de 100 F. à 5.000 F :

"1° le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992.

"2° le défaut de présentation des documents mentionnés à l'article 291A de la présente ordonnance.

"3° le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 17 de l'ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992.

"II - Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 100 F.

"III - Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre à la présente ordonnance".
 

Art. 12.

L'article 26 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :

"Article 26 - Les dispositions des articles 87, 143, 144, 149, 158 et 159, 222 à 224 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 ne s'appliquent pas pour les expéditions ou les transports de produits à destination ou en provenance d'un Etat membre de la Communauté Economique Européenne autre que la France".

 

Art. 13.

Le dernier alinéa de l'article 20, le deuxième alinéa de l'article 65, le premier alinéa de l'article 79, le deuxième et le troisième alinéa de l'article 140, le premier alinéa de l'article 144, de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, le IV de l'article 2 de l'ordonnance souve-raine n° 8.572 du 2 avril 1986, sont abrogés.
 

Art. 14.

Les articles 13, 14, 14 bis, 24, 35, 37, 40, 57 à 62, 63, 64, 67, 69 à 71, 73, 80 à 82, 84, 89 à 91, 99 bis, 145 à 148, 168 à 173, 176, 178, 179, 181, 279, 281 à 290, 313, 317 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 sont abrogés.
 

Art. 15.

Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 62 du 27 juillet 1949 est abrogé.
 

Art. 16.

Les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 731 du 13 mars 1953 sont abrogées.
 

Art. 17.

Les articles 1 et 20 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 sont abrogés.
 

Art. 18.

Le titre I du Livre IX de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 déjà citée est libellé de la manière suivante :

"Agents ayant qualité pour verbaliser. Contrôles sur les lieux d'exercice de l'activité", et il est inséré un article 291A ainsi rédigé :

"Article 291A - Les vérifications prévues aux articles 66 et 175 n'ont lieu dans les magasins, caves et celliers qu'entre 8 heures et 20 heures.

"Un avis de contrôle est remis aux entrepositaires agréés lors du contrôle.

"Ceux-ci doivent toujours être en mesure, soit par eux-mêmes soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarées les espèces et quantités des boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools.

"Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 10.739 du 14 décembre 1992. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 13 de l'ordonnance n° 10.739 susvisée. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

"Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés".
 

Art. 19.

L'article 34 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :

"Article 34 - Les opérateurs visés au 4° du 1 du I et au a du II de l'article 4, et aux articles 8 et 9 de la présente ordonnance, sont soumis aux contrôles de l'Administration dans les conditions prévues aux articles 291 et suivants de l'ordonnance n° 2.666 du 14 août 1942".
 

Art. 20.

Le titre I du Livre X de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 est libellé de la manière suivante :

"Registres portatifs - Timbres - Références aux titres de mouvement", et il est inséré un article 305A ainsi rédigé :

"Article 305A - Dans la présente ordonnance ainsi que dans les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée ou complétée

"1° pour les alcools et boissons alcooliques, les références au statut de marchand en gros s'entendent comme faites au statut d'entrepositaire agréé ;

"2° les références au titre de mouvement dénommé "acquit-à-caution" s'entendent comme faites au document mentionné au I de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 ;

"3° les références aux titres de mouvement dénommés : "congé", "laissez-passer", ou "passavant" s'entendent comme faites au document mentionné au II de l'article 13, de l'ordonnance n° 10.739 précitée".
 

Art. 21.

Les dispositions des articles 5A à 5C sont applicables à compter du 1er juillet 1999 et les dispositions des autres articles de la présente ordonnance souveraine s'appliquent à compter du ler janvier 2000.
 

Art. 22.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize mars deux mille.
 


RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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