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Arrêté Ministériel n° 2000-93 du 28 février 2000 portant extension de l'avenant n° 1 à la convention collective de l'industrie hôtelière du 1er juillet 1968

  • No. Journal 7432
  • Date of publication 03/03/2000
  • Quality 100%
  • Page no. 238

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives du travail, modifiée et complétée ;

Vu l'avis d'enquête publié au "Journal de Monaco" du 28 août 1998 ;

Vu le rapport de M. le Directeur du Travail et des Affaires Sociales concernant cette enquête ;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social du 5 octobre 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 1999 ;


Arrêtons :
 

Article Premier

Les dispositions de l'avenant n° 1 du 2 mars 1998 à la convention collective de l'industrie hôtelière du 1er juillet 1968 portant sur le régime des contrats individuels de travail et sur les dispositions relatives aux délégués du personnel, annexé au présent arrêté, sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et les salariés des entreprises du secteur professionnel compris dans son champ d'application.
 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit février deux mille.
 


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

__________

AVENANT N° 1
A LA CONVENTION COLLECTIVE
DE L'INDUSTRIE HOTELIERE
EN DATE DU 1er JUILLET 1968

__________
 

Entre les soussignés :

L'Association de l'Industrie Hôtelière Monégasque dont le siège social est à l'Hôtel Terminus - 9, avenue Prince Pierre à Monaco (Pté), représentée à l'effet des présentes par Mme Alberte Escande, Présidente et M. Jean-Pierre Vaute, Vice-Président.

Ci-après dénommée l'A.I.H.M.

dûment mandatée par l'Assemblée Générale du 16 décembre 1997
 

d'une part,
 

Et :

Le Syndicat des Employés d'Hôtels-Cafés-Restaurants, en abrégé, le Syndicat des Employés H.C.R., domicilié 18,rue de la Turbie, à Monaco (Pté), représenté par M. Louis Bellony, Secrétaire Général, Mme Sylvie Claudel, Secrétaire Général Adjoint et M. Louis Robi, Conseiller.

Le Syndicat des Cuisiniers Pâtissiers et professions connexes, domicilié 18, rue de la Turbie à Monaco (Pté), représenté par MM. Jean-Paul Hamet, Secrétaire Général et Claude Hourtic, Secrétaire Général Adjoint,

dûment mandatés par leurs Assemblées Générales du 9 octobre 1997
 

ensemble d'autre part,


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Il est intervenu, le 1er juillet 1968, avec effet au 1er juin 1968,entre l'A.I.H.M., d'une part, et le Syndicat des Employés H.C.R., d'autre part, une convention collective :

- régissant les rapports entre tous les employeurs, d'une part, tous les ouvriers et employés de la généralité des hôtels, restaurants et débits de boissons
- comportant des dispositions particulières aux cuisiniers et pâtissiers.

dont les parties soussignées se dispensent de rappeler les termes pour les connaître parfaitement.

L'A.I.H.M. et le Syndicat des Employés H.C.R., ont estimé, lors des négociations du présent avenant n° 1, que le Syndicat des Cuisiniers, Pâtissiers et professions connexes devait en être également signataire.

Les parties soussignées demanderont à S.E. M. le Ministre d'Etat, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, d'étendre le présent avenant n° 1 à l'ensemble des employeurs et salariés des hôtels, cafés et restaurants, les stipulations de la convention collective de l'Industrie Hôtelière, en date du 1er juillet 1968, ayant été l'objet d'une mesure d'extension par arrêté Ministériel n° 68-367 du 22 novembre 1968.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent avenant n° 1 annule et remplace les articles 5 et 9 de la Convention Collective de l'Industrie Hôtelière, en date du 1er juillet 1968, ainsi qu'il suit :
 

Article 5 (nouveau)
Délégués du Personnel

Le nombre des délégués sera fixé conformément à la loi.

Les délégués du personnel disposeront de panneaux d'affichage apposés sur des emplacements appropriés et visibles par l'ensemble du personnel.

Les délégués du personnel auront la possibilité d'organiser leurs réunions en dehors des heures de travail mais auront la possibilité de récupérer ensuite ces heures dans le mois considéré et la limite du crédit d'heures alloué.

La direction de l'établissement, en fournissant, une fois l'an, des informations à caractère général, donc ayant trait à tout ce qui n'a pas d'implications particulières, favorisera les échanges de vues et d'idées sur la situation de l'emploi, les activités hôtelières et/ou de restauration, ce, dans le souci d'oeuvrer à la bonne marche de l'entreprise, cette dernière s'entendant dans le domaine économique, financier et social.

Ces informations, quand elles présentent un caractère confidentiel, seront assorties d'une obligation de discrétion mise à la charge des délégués du personnel concernés.


Article 9 (nouveau)
Contrats individuels de travail

Conformément à la loi n° 729 du 16 mars 1963 selon laquelle le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage temporairement à exécuter un travail sous l'autorité et au profit d'une autre personne contre paiement d'un salaire déterminé, le contrat de travail peut être à durée indéterminée ou à durée déterminée.

a) Les contrats individuels de travail qu'ils soient à durée déterminée ou indéterminée, sont régis par les dispositions de la présente convention collective.

b) Après deux ans de présence ininterrompue au sein de l'établissement, le titulaire de contrats à durée déterminée successifs dans le même emploi ou dans différents emplois relevant de la même qualification professionnelle sera considéré comme bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée.

Toutes clauses restrictives, telles que le roulement du personnel, sont proscrites.

Si :

- à une échéance comprise entre la fin du vingtième mois et celle du vingt-quatrième mois, l'intéressé n'était pas conservé dans le poste, par suite de non renouvellement de son contrat, à l'initiative de l'employeur, il bénéficierait d'une priorité au sein de l'établissement, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en cas d'ouverture de poste dans la même ou dernière qualification, ce, pendant une période de trois mois, à dater du terme du contrat,

- par suite de la mise en jeu de cette priorité, l'intéressé était, à nouveau, engagé, il serait considéré comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée dès que ses périodes d'emploi antérieures relevant de la même qualification professionnelle, ajoutées à la nouvelle atteindraient vingt-quatre mois.

Ces dispositions prendront effet à la date de renouvellement des contrats en cours.

c) Pour le décompte des deux années de présence ininterrompue, au sein de l'établissement, prévu au premier alinéa du paragraphe b) du présent article:

- seront pris en compte, en complément des périodes contractuelles successives d'activité, les congés payés réglés sous forme d'indemnités compensatrices, une fois reconstitués en jours calendaires. Une telle assimilation de la période de congés payés au temps de travail n'est effectuée que pour les besoins dudit décompte sans une autre implication quelconque,

- sera exclue la prise en compte des périodes contractuelles, successives ou discontinues, d'activité se rapportant au remplacement d'autres employé(e)s absents pour cause de maladie, accident du travail, congé sans solde, congé payé, maternité ou toute autre cause prévue par la loi.

d) Toutes les fois que les exigences de l'emploi le permettront, les titulaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée qui en feront la demande, pour des motifs dûment justifiés, pourront solliciter l'exercice de leurs tâches à temps partiel, selon des modalités à définir, dans chaque cas, en fonction des nécessités du service.

e) Il est exclu de recourir à des contrats à durée déterminée aux fins de remplacement de personnel dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite d'un mouvement de grève au sens de la loi n° 1.025 du 1er juin 1980.

f) La rupture des contrats en cours pourra intervenir, en cas de faute grave d'un employé. Sera assimilée à la faute grave, la répétition d'actes d'indiscipline sanctionnés par au moins trois blâmes qui seront signifiés au salarié après entente avec le délégué du personnel (ou à défaut pour les établissements qui occupent moins de dix salariés) avec le délégué syndical.

Le présent avenant n° 1 prendra effet à compter du 15 janvier 1998.

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