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Ordonnance Souveraine n° 14.169 du 5 octobre 1999 étendant les limites du secteur des ensembles ordonnancés à la partie inférieure du quartier du Ténao et fixant les conditions d'utilisation des parcelles intéressées

  • No. Journal 7412
  • Date of publication 15/10/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 1426

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu Notre ordonnance n° 13.073 du 6 mai 1997 modifiant les limites du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto et fixant les conditions d'utilisation des parcelles de terrains dits "des Carmes" situés au Nord-Ouest dudit quartier ;

Vu l'avis du Comité Consultatif pour la Construction en date du 29 avril 1999 ;

Vu l'avis du Conseil Communal en date du 13 juillet 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 août 1999 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre
d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
 

Article Premier

Les limites du secteur des ensembles ordonnancés, telles que définies par l'article 12 de Notre ordonnance n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiées par Notre ordonnance souveraine n° 13.073 du 6 mai 1997, sont modifiées conformément aux plans partiels de circulation, de zonage, de masse et de répartition du sol ci-annexés sous les numéros 1, 2, 3, et 4.
 

Art. 2.

Le bon ordonnancement du quartier nécessite le regroupement d'un certain nombre de propriétés.

Les dispositions correspondantes sont figurées au plan de réparation du sol, annexe 4 du présent règlement.
 

Art. 3.

L'implantation, la masse, les dimensions et la hauteur des constructions à réaliser dans le secteur intéressé, sont fixées au plan de masse annexe n° 3 du présent règlement.

Les cotes de hauteur figurées au plan de masse sont les cotes de hauteur maximum prévue pour les immeubles couverts en terrasse.

Dans le cadre d'immeubles couverts par une toiture, la gouttière doit être tenue à la cote de niveau fixée au plan de masse.

Une tolérance de plus ou moins un mètre aux dimensions des emprises des bâtiments mesurées au plan de masse, ainsi qu'une tolérance de 0,50 m par rapport aux cotes maximum de hauteur figurées au plan, pourront être admises après avis du Comité Consultatif pour la Construction, à condition qu'il n'en résulte pas une augmentation de volume des constructions intéressées.
 

Art. 4.

Les dispositions architecturales des constructions à édifier ainsi que le choix des matériaux de revêtement seront fixés pour chaque immeuble, en accord avec le Directeur de l'Environnement, de l'Urbanisme et de la Construction, après avis du Comité Consultatif pour la Construction.
 

Art. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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