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Arrêté Ministériel n° 99-447 du 13 septembre 1999 autorisant la compagnie d'assurances dénommée "ALBINGIA" à étendre ses opérations en Principauté.

  • No. Journal 7408
  • Date of publication 17/09/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 1312

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la requête présentée par la société dénommée "ALBINGIA", dont le siège social est à Paris 8ème, 48, rue de Mirosmenil ;

Vu la loi n° 609 du 11 avril 1956 portant codification de la législation relative aux taxes dues par les compagnies d'assurances sur les contrats par elles passés, modifiée par la loi n° 1.182 du 27 décembre 1995 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.041 du 19 août 1963 rendant exécutoire la Convention relative à la réglementation des assurances signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 septembre 1999 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

La société dénommée "ALBINGIA" est autorisée à pratiquer en Principauté les opérations d'assurances correspondant aux branches et sous-branches suivantes, visées à l'article R.321-1 du Code des Assurances :

14 - Corps de véhicules ferroviaires.
15 - Corps de véhicules aériens.
16 - Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
17 - Marchandises transportées.
18 - Incendie et éléments naturels :

a) incendie
b) explosion
c) énergie nucléaire

19 - Autres dommages aux biens.
10 - Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.
11 - Responsabilité civile véhicules aériens.
12 - Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.
13 - Responsabilité civile générale.
16 - Pertes pécuniaires diverses :

d) perte de bénéfices
e) persistance de frais généraux
g) perte de la valeur vénale
h) perte de loyers ou de revenus
i) pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment
j) pertes pécuniaires non commerciales
k) autres pertes pécuniaires


Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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