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Arrêté Ministériel n° 99-391 du 30 août 1999 modifiant l'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987 fixant la liste des agents conservateurs, bactéricides et fongicides pouvant être employés dans les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle, modifié

  • No. Journal 7407
  • Date of publication 10/09/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 1278

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 sur l'exercice de la pharmacie ;

Vu l'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987 fixant la liste des agents conservateurs, bactéricides et fongicides pouvant être employés dans les produits cosmétiques et les produits d'hygiène corporelle, modifié ;

Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 24 mars 1999 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 juillet 1999 ;


Arrêtons :
 

Article Premier

L'annexe à l'arrêté ministériel n° 87-308 du 12 juin 1987, susvisé, est modifiée par les dispositions ci-après :

- Les rubriques suivantes sont ajoutées :

 

NUMERO C.E.E.

(a : admis)

(p : provisoirement)

 

 

SUBSTANCES

 

 

CONCENTRATION

maximale

autorisée

 

 

LIMITATIONS ET

EXIGENCES

CONDITIONS

D'EMPLOI et

avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l'étiquetage

 

53 (a)

Chlorure de diisobutyl-phénoxy-éthoxy

éthyldimétryl

benzylammonium
(benzéthonium)

 

 

0,1

Produits de rinçage

uniquement

 

 

52 (a)

Chlorure d'argent

déposé sur dioxyde

de titane

 

 

0,004 % (exprimé en

AgCI)

20 % AgCI (m/m) sur Ti02.

Interdit dans les produits pour les enfants de moins de trois ans, dans les produits d'hygiène buccale et dans les produits destinés à être appliqués
autour des yeux ou sur les lèvres.

 

 

 * Dans la rubrique chlorphénésine, le numéro d'ordre "2(p)" devient "50(a)".

 

* La rubrique hydroxyméthyl-aminoacétate de sodium est modifiée comme suit :

 
 

 

NUMERO C.E.E.

(a : admis)

(p : provisoirement)

 

 

SUBSTANCES

 

CONCENTRATION

maximale

autorisée

 

LIMITATIONS ET

EXIGENCES

CONDITIONS

D'EMPLOI et

avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l'étiquetage

 

 

 

51 (a)

 Hydroxyméthyl-
aminoacétate de
sodium (hydroxy-
méthylglycinate
de sodium)

 

 

0,5

 

 

 

 

* La rubrique suivante est abrogée :

 

 
 

 

NUMERO C.E.E.

(a : admis)

(p : provisoirement)

 

 

SUBSTANCES

 

CONCENTRATION

maximale

autorisée

 

LIMITATIONS ET

EXIGENCES

CONDITIONS

D'EMPLOI et

avertissement

à reprendre

obligatoirement

sur l'étiquetage

 

 

 

15 (p)

Diisobutyl-phénoxy- éthoxy-éthyldiméthyl benzylammonium oubenzéthonium

(chlorure de)

 

 

0,1

Uniquement pour les déodorants, les produits   de soins capillaires et les
produits après rasage.
Interdit dans les produits
destinés à entrer en contact avec les muqueuses
 

 

 

 

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente août mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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