Arrêté Ministériel n° 99-328 du 23 juillet 1999 modifiant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949, modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 96-209, modifié, du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 juillet 1999 ;
Arrêtons :
Article Premier
A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, au chapitre 2 (Actes de cytogénétique), sous la rubrique Caryotype foetal sont ajoutées les phrases suivantes :
"Le laboratoire qui effectue le caryotype doit être en possession de l'attestation de consultation médicale et du consentement écrit de la patiente.
"Le compte rendu ne peut être remis à la femme que par l'intermédiaire du médecin prescripteur".
Art. 2.
L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 97-241 du 7 mai 1997, qui limitait l'application des dispositions du 6° du chapitre 2 de la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, ainsi que l'alinéa se rapportant à ce 6° et des dispositions du sous-chapitre 17-06, pour une période de deux ans, est abrogé.
Art. 3.
Au sous-chapitre 17-06 (Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale), la phrase :
"L'examen ne peut être pratiqué qu'à la 15°, 16° et 17° semaine d'aménorrhée" est supprimée et remplacée par :
"L'examen ne peut être pratiqué qu'au cours de la 15°, 16°, 17° et 18° semaine d'aménorrhée".
Art. 4.
Au sous-chapitre 17-06 (Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale), il est ajouté après :
"La prescription doit être accompagnée" ;
la phrase suivante :
"* du consentement écrit de la patiente".
Art. 5.
Au sous-chapitre 17-06 (Analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques, d'origine embryonnaire ou foetale, dans le sang maternel, de risque accru de trisomie 21 foetale), il est ajouté après :
"3. Le risque calculé pour la patiente", la phrase suivante :
"Ce compte rendu ne peut être remis à la femme que par l'intermédiaire du médecin prescripteur".
Art. 6.
Au sous-chapitre 6-01 (Examens microbiologiques d'un ou de plusieurs prélèvement de même nature).
1) Au numéro d'ordre 5212, la phrase :
"L'isolement d'une espèce bactérienne entraîne la mesure de la CMI pour la molécule retenue pour le traitement qui sera cotée en sus (5278, 5279, 5270, 5290)",
est remplacée par la phrase :
"L'isolement d'une espèce bactérienne entraîne la mesure de la CMI pour la molécule retenue pour le traitement qui sera cotée en sus (5278, 5279, 5280, 5290)".
2) Au numéro d'ordre 5215, la phrase :
"Sur prescription explicite, recherche de Mycobactéries (0240, 0241, 0242, 1241, 0243, 0244, 4101, 4102)",
est remplacée par la phrase :
"Sur prescription explicite, recherche de Mycobactéries (0240, 0241, 0242, 1241, 1242, 0243, 0244, 4101, 4102)".
Art. 7.
Au sous-chapitre 6-02 (Actes isolés - Examens divers - Examens microscopiques)
* Entre les numéros d'ordre 0219 et 0220, insérer la phrase suivante :
"Mesure par numération en cellule des hématies et des leucocytes ou culot urinaire quantitatif" :
Art. 8.
Au sous-chapitre 7-03 (Auto immunité), sous l'acte
1455 | Méthode utilisant un marqueur isotopique ou non | B 70" ; |
la phrase :
"Les examens 1554 et 1555 ne sont pas cumulables"
est remplacée par la phrase :
"Les examens 1454 et 1455 ne sont pas cumulables".
Art. 9.
Au sous-chapitre 7-06 (Sérologie virale)
1) L'acte correspondant au numéro d'ordre 4711 est remplacé et modifié comme suit :
**Suivi d'une hépatite chronique :
- antigène HBs par EIA,
- antigène HBe par EIA,
- anticorps anti-Hbe par EIA".
2) L'acte correspondant au numéro d'ordre 4714 est remplacé et modifié comme suit :
"*Contrôle de l'immunité, après vaccination :
- anticorps anti-HBs (IgG ou Ig totales)
- par EIA".
3) L'acte "* examen de surveillance à effectuer au cours du 6ème mois de grossesse" correspondant au numéro d'ordre 4715 doit être coté B 70.
4) Au numéro d'ordre 1755, l'acte
"* Test de confirmation, en cas de positivité, sur un deuxième prélèvement, par technique d'immuno-transfert" doit être coté B 180 au lieu de B 80.
Art. 10.
Au chapitre 8 (virologie)
- Au numéro d'ordre 4236, l'acte
"*Coxsackie A : cultures cellulaires doit être coté B 250.
Art. 11.
A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, le chapitre 10 (Hormonologie) est supprimé et remplacé comme suit :
Chapitre 10
Hormonologie
Sauf précision particulière, ce chapitre concerne uniquement des dosages sanguins.
Le compte rendu doit mentionner la ou les technique(s) utilisée(s).
Exécution d'un même acte sur des prélèvement sanguins répétés dans le cadre d'une épreuve fonctionnelle : cotation
maximale : 3 fois la cotation unitaire.
Numéro d'ordre | NATURE DE L'EXAMEN | COTATIONS |
| hCG ou bêta hCG |
|
7401 | Dans les urines | B 50 |
7402 | Dans le sang | B 50 |
Ces examens ne peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont effectués au cours des deux derniers trimestres de la grossesse. | ||
Les cotations des examens 7401 et 7402 ne sont pas cumulables entre elles. la cotation de l'examen 7402 n'est pas cumulable avec celle de l'acte 4000. | ||
L.H. | ||
0472 | Dans le sang | B 70 |
0572 | Dans les urines | B 70 |
F.S.H. | ||
0473 | Dans le sang | B 70 |
0573 | Dans les urines | B 70 |
0455 | 17 - Cétostéroïdes urinaires | B 60 |
0474 | Fractionnement chromatographique des 17- cétostéroïdes urinaires (minimun cinq fractions) non cumulable avec le dosage des 17-cétostéroïdes ou avec le dosage d'une fraction (0455 ou 0457) |
B 100 |
0457 | Déhydroépiandrostérone urinaire (D.H.A.) |
B 60 |
0460 | Prégnanetriol urinaire | B 70 |
O461 | 17 hydroxy-corticostéroïdes ou tétrahydro-11 désoxycortisol (T.H.S.) urinaires (non cumulables) |
B 70 |
0462 | Cortisol (sang) | B 70 |
0476 | Cortisol libre urinaire (technique utilisant une chromatographie) |
B 120 |
0463 | Aldostérone ou tétrahydro-aldostérone urinaires (non cumulables) |
B 120 |
0466 | Acide hydroxy-indole-acétique (métabolite de la sérotonine) urinaire |
B 60 |
0467 | Acide vanilmandélique (métabolite des catécholamines) urinaire |
B 60 |
0468 | Catécholamines totales (ou métanéphrines ou acide homovanilique), urinaires |
B 80 |
0477 | Catécholamines ou métanéphrines urinaires avec fractionnement (au moins eux dosages) |
B 140 |
0478 | Catécholamines plasmatiques par chromatographie liquide haute pression ; au moins deux des trois dosages suivants : dopamine, adrénaline, noradrénaline |
B 140 |
0464 | Estriol (cotation non cumulable avec celle de l'acte 4000) | B 80 |
0469 | Oestrogènes urinaires | B 80 |
0331 | Estradiol dans le sang (chez la femme) (cotation non cumulable avec celle de l'examen 0469) |
B 80 |
0334 | Progestérone | B 70 |
0343 | Prolactine | B 70 |
0357 | Testostérone (chez l'homme) | B 80 |
0358 | Protéine de transport des hormones sexuelles (Te B.G., S.B.G.) |
B 80 |
0359 | Transcortine (C.B.G.) | B 90 |
0361 | Choriosomatomammotropine (hPL, hCS) | B 90 |
0364 | Sérotonine par chromatographie liquide à haute performance (CLHP) |
B 120 |
0360 | Protéine de transport des hormones thyroïdiennes (TBG) | B 100 |
Diagnostic biologique ou suivi d'une affection thyroïdienne au moyen des examens sanguins suivants (par technique utilisant un marqueur isotopique ou non isotopique) : | ||
1366 | Trïïodothyronine (T3 - T3 totale ou T3 libre ou FT3) | B 70 |
1367 | Thyroxine (T4 - T4 totale ou T4 libre ou FT4) | B 70 |
1371 | TSH | B 70 |
1368 | T3 (ou T3 libre) + T4 (ou T4 libre) | B 130 |
1369 | TSH + T3 (ou T3 libre ou FT3) | B 130 |
1372 | TSH + T4 (ou T4 libre ou FT4) | B 130 |
1373 | TSH + T3 (ou T3 libre) + T4 (ou T4 libre) | B 190 |
Les examens 1366, 1367, 1368, 1369, 1371, 1372 et 1373 ne sont pas cumulables entre eux. | ||
Androstanediol | ||
7405 | Dans le sang | B 120 |
7429 | Dans les urines | B 120 |
| Androstanediol-glucuronide |
|
7406 | Dans le sang | B 120 |
7430 | Dans les urines | B 120 |
Androsténédiol | ||
7407 | Dans le sang | B 120 |
7431 | Dans les urines | B 120 |
7408 | Corticostérone (composé B) | B 120 |
7409 | 6-bêta-OH cortisol | B 110 |
7410 | Cortisone (composé E) | B 110 |
7411 | Désoxycorticostérone (DOC) | B 120 |
7412 | 11-Désoxycortisol (composé S) | B 110 |
7413 | 21-Désoxycortisol | B 120 |
7414 | Déhydroépiandrostérone (DHA) plasmatique | B 120 |
7415 | Dihydrotestostérone (DHT) | B 120 |
7416 | Estrone | B 120 |
7417 | Prégnénolone | B 120 |
7418 | 17-OH-Prégnénolone | B 120 |
Sulfate de DHA | ||
7419 | Adulte | B 170 |
7428 | Enfant moins de 15 ans | B 140 |
7420 | Corticotropine (ACTH) | B 110 |
7422 | Insuline | B 170 |
Prise en charge soumise aux dispositions de l'article 5 de la première partie de la nomenclature générale (Dispositions générales). | ||
Hormone de croissance (hGH), somatotropine) | ||
7423 | Dans le sang | B 110 |
7432 | Dans les urines | B 110 |
Prise en charge des examens nos 7423 et 7432 limitée au diagnostic de l'acromégalie ou épreuve de stimulation pour mettre en évidence une insuffisance hypophysaire (retard staturaux de l'enfant) ou une insuffisance de réceptivité. | ||
Prise en charge soumise aux dispositions de l'article 5 de la première partie de la nomenclautre (Dispositions générales). | ||
7424 | Calcitonine | B 110 |
7425 | Parathormone intacte (PTH) | B 110 |
Prise en charge limitée au diagnostic de l'adénome parathyroïdien, au diagnostic et au suivi d'une hypoparathyroïdie consécutive à une thyroïdectomie et à la surveillance des patients dialysés. | ||
Pour les examens 7401, 7402, 0320, 7317 à 7328, 0809, 0812, 0813, 0814, 0821, 0822, 0823, 0824 et 0825, seules deux cotations peuvent être appliquées, sauf dans le suivi thérapeutique de cancers multiples. | ||
Lors d'un primo-diagnostic médical d'une néoplasie, quatre marqueurs au maximum peuvent être prescrits par le clinicien, cotés par le directeur de laboratoire et pris en charge avant tout acte thérapeutique (chimiothérapie, hormonothéraie, chirurgie, radiothérapie ...). |
Art. 12.
A la deuxième partie de la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, au chapitre 15 (Actes avec techniques utilisant un marqueur isotopique) les sous-chapitres 15-07 (Facteurs de croissance) et 15-10 (Antigènes d'origine tissulaire circulants ou de surface) sont modifiés comme suit :
Sous-chapitre 15-07
Facteurs de croissance
Numéro d'ordre | NATURE DE L'EXAMEN | COTATIONS |
0780 | Somatomédine (IgF1 - SMC) | BR 140 |
0783 | IGFBP 3 | BR 140 |
0784 | GN CSF | BR 140 |
Sous-chapitre 15-10 | ||
Antigènes d'origine tissulaire circulants ou de surface | ||
0809 | Antigène CA 50 | BR 120 |
0812 | Antigène du carcinome à cellules squameuses SCC) | BR 120 |
0813 | Antigène tissulaire polypeptidique (TPA) | BR 120 |
0814 | Enolase (NSE) | BR 140 |
0822 | Cyfra 21-1 | BR 140 |
0821 | Thyroglobuline | BR 140 |
0823 | ECP (Eosino cationique protéine) | BR 140 |
0824 | Ca 72-4 | BR 140 |
0825 | Phosphatase alcaline placentaire | BR 140 |
0826 | Transcobalamine | BR 140 |
Pour les examens 7401, 7402, 0320, 7317 à 7328, 0809, 0812, 0813, 0814, 0821, 0822, 0823, 0824 et 0825, seules deux cotations peuvent être appliquées, sauf dans le suivi thérapeutique de cancers multiples. | ||
Lors d'un primo-diagnostic médical d'une néoplasie, quatre marqueurs au maximum peuvent être prescrits par le clinicien, cotés par le directeur de laboratoire et pris en charge avant tout acte thérapeutique (chimiothérapie, hormonothérapie, chirurgie, radiothérapie). |
Art. 13.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.