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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco - Décision du 2 juillet 1999

  • No. Journal 7398
  • Date of publication 09/07/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 1019
Recours en annulation de l'ordonnance souveraine n° 13.837 du 24 décembre 1998 portant majoration, à compter du 1er janvier 1999 des prix de base au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative des locaux à usage d'habitation soumis aux prescriptions de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, en son article 2.

Entre :

- L'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, ayant Me LICARI pour avocat-défenseur ;

Et :

- S.E. M. le Ministre d'Etat, ayant Me ESCAUT pour avocat-défenseur ;

Vu la loi n° 455 du 25 juin 1947 sur les retraites des salariés ;

Vu l'ordonnance n° 77 du 22 septembre 1959 relative au classement et aux prix de location des immeubles d'habitation ;

Vu l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation à usage d'habitation, et notamment son article 14 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.057 du 21 septembre 1959 portant application de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, modifiée ;

Vu la loi n° 1.212 du 29 décembre 1998 portant modification de la loi n° 1.118 du 18 juillet 1988 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 29 décembre 1962 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.984 modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance du 7 juin 1999 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 1er juillet 1999 ;

Ouï M. Pierre DELVOLVE, membre titulaire, en son rapport ;

Ouï Me LICARI, avocat-défenseur, et Me MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, en leurs observations ;

Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant que l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 modifiant et codifiant la législation relative aux conditions de location des locaux à usage d'habitation dispose dans son article 14 :

"le classement en diverses catégories des locaux assujettis à la présente ordonnance-loi, les prix de base au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative ainsi que les coefficients de correction sont fixés par une ordonnance souveraine

"Les prix de base mensuels au mètre carré doivent être tels qu'ils assurent, après application des coefficients de correction, la rémunération du service rendu par le logement ainsi que son maintien en état d'habitabilité,

"La valeur locative d'un appartement est égale au produit de la surface corrigée telle qu'elle résulte de Notre ordonnance n° 77 du 22 septembre 1949, par le prix de base d'un mètre carré de chacune des catégories de logement prévus à cette même ordonnance.

"En cas de variation du salaire de base visé à l'article 9 de la loi n° 455 du 27 juin 1947, une ordonnance souveraine fixera les nouveaux prix de la valeur locative : leur date d'application sera fixée au premier jour du trimestre qui suit ladite variation".

Considérant que l'ordonnance souveraine n° 13.837 du 24 décembre 1998 portant majoration, à compter du 1er janvier 1999, des prix de base au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative des locaux à usage d'habitation soumis aux prescriptions de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 comporte deux articles ; que son article 1er modifie l'article 19 de l'ordonnance souveraine n° 2.057 du 21 septembre 1959 pour fixer à un nouveau niveau les prix de base mensuels au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative prévue par l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959, pour chacune des catégories de logements établis par l'ordonnance souveraine du 22 septembre 1949 ;

que son article 2 dispose : "Au titre des mesures de rattrapages spécifiques, les prix de base ci-dessus fixés peuvent être majorés à compter du 1er janvier 1999. Ces mesures ne s'appliquant qu'aux locaux relevant encore de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959".

Considérant que, pour demander l'annulation de l'article 2 précité, l'association requérante soutient que les dispositions de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 ne peuvent, dans leur ensemble, permettre à une ordonnance souveraine de modifier la valeur locative qu'en cas de variation du salaire de base, et que la majoration autorisée par l'article 2 de l'ordonnance attaquée est très fortement supérieure à la variation effectivement intervenue ;

Mais considérant que, si l'alinéa 4 de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 lie la fixation des nouveaux prix de la valeur locative à la variation du salaire de base, il en va différemment des alinéas 1 et 2 du même article ; que l'alinéa 1 prévoit la fixation par ordonnance souveraine des prix de base au mètre carré servant à la détermination de la valeur locative ainsi que coefficient de correction ; que l'alinéa 2 précise que les prix de base mensuels au mètre carré doivent être tels qu'ils assurent, après application des coefficients de correction, la rémunération du service rendu par le logement ainsi que son maintien en état d'habitabilité ; qu'il permet à cette fin de prendre des mesures de rattrapages spécifiques ; que le législateur les a d'ailleurs prises en considération dans les articles 2 et 3 de la loi n° 1.212 du 29 décembre 1998, susvisée ; que les dispositions attaquées de l'article 2 de l'ordonnance souveraine du 24 décembre 1998 ont pu ainsi être légalement prises sur le fondement des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 14 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO est rejetée.

Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO.

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Monaco, le 2 juillet 1999.



P/Le Greffier en Chef,
Le Greffier en Chef-adjoint,
Béatrice BARDY.
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