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Loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 modifiant la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions du 5 mars 1895

  • No. Journal 7371
  • Date of publication 01/01/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 9

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 15 décembre 1998.
 

Article Premier

L'article 32 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 est ainsi modifié :

"Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire qui donne ou confirme sciemment des informations mensongères sur la situation d'une société auprès de laquelle il accomplit sa mission ou qui ne révèle pas au Procureur Général les faits délictueux dont il a eu connaissance à l'occasion de l'accomplissement de cette mission.

"S'il y a récidive dans un délai de cinq années, son auteur est puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 dudit Code dont le maximum peut être porté au décuple, ou de l'une de ces deux peines seulement.

"L'article 308 du Code pénal est applicable aux commissaires".
 

Art. 2.

L'article 35 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 est ainsi modifié :

"Dans le mois qui suit la réunion de l'assemblée générale visée à l'article 6, le ou les commissaires délivrent aux administrateurs ou aux gérants une attestation, établie en double exemplaire sous la responsabilité personnelle du ou des commissaires, dans laquelle sont mentionnés :

"- les noms et adresses des administrateurs ou des gérants ainsi que ceux du ou des commissaires en exercice ;

"- l'approbation ou le rejet, par l'assemblée générale, du bilan et du compte des pertes et profits ;

"- l'indication que l'activité de la société est conforme à celle pour l'exercice de laquelle sa constitution a été autorisée.

"L'attestation mentionne, en outre, si la certification des comptes a été donnée, refusée ou assortie de réserves ainsi que l'avis du ou des commissaires sur la régularité de la tenue de l'assemblée générale au regard des stipulations statutaires et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

"Dans les trois mois suivant la réunion de l'assemblée générale mentionnée à l'article 6, l'attestation, à laquelle est annexé le rapport visé à l'article 25, est adressée, par les administrateurs ou les gérants, au Ministre d'Etat. A défaut, celui-ci peut enjoindre aux commissaires de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'injonction".


Art. 3.

L'article 37 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 est ainsi modifié :

"Est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal, tout administrateur ou gérant qui méconnaît les obligations mises à sa charge par les articles 34, 35, dernier alinéa, et 36.

"Est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal, tout commissaire qui méconnaît l'obligation mise à sa charge par l'article 35, dernier alinéa".
 

Art. 4.

L'article 38 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945 est ainsi modifié :

"Lorsqu'à l'expiration du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'article 35 n'ont pas été adressés au Ministre d'Etat, celui-ci peut, sans préjudice de l'injonction aux commissaires prévue audit article, notifier, au siège de la société, une mise en demeure aux administrateurs ou aux gérants afin qu'ils fournissent toutes justifications utiles.

"Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai qu'elle impartit ou lorsque les justifications présentées apparaissent insuffisantes, le Ministre d'Etat peut désigner un expert-comptable à l'effet d'établir un rapport sur la situation et sur les opérations de la société".

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
 


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
J.-C. MARQUET.

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