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Arrêté Ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes et astreintes au Centre Hospitalier Princesse Grace

  • No. Journal 7371
  • Date of publication 01/01/1999
  • Quality 100%
  • Page no. 52

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace,

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.841 du 29 décembre 1998 portant règlement relatif à l'activité des Assistants au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'avis du Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 16 décembre 1998 ;

Arrêtons :
 

SECTION 1 :
ORGANISATION DU SERVICE DE GARDE ET D'ASTREINTE

 

Sous-section 1 : Généralités
 

Article Premier

Le service de garde a pour objet d'assurer chaque nuit et pendant la journée du samedi, du dimanche ou des jours fériés, la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence, et la permanence des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux
 

Art. 2.

Le service de garde au Centre Hospitalier Princesse Grace ou par astreinte à domicile ne peut être organisé dans l'après-midi de l'un des cinq jours ouvrables s'étendant du lundi au vendredi inclus, à l'exception toutefois des services où les effectifs médicaux s'avèrent insuffisants pour assurer le service normal de jour pendant dix demi-journées par semaine.
 

Art. 3.

Les praticiens exerçant à temps plein ne peuvent participer à la garde d'après-midi que lorsqu'ils remplissent, dans la semaine considérée, les obligations de service fixées par leurs statuts à dix demi-journées par semaine.
 

Sous-section 2 : Modalités d'organisation


Art. 4.

Le service de garde prend la forme d'une permanence dans l'établissement impliquant la présence continue dans l'enceinte du Centre Hospitalier Princesse Grace du ou des praticiens qui l'assurent.

Les gardes sur place sont instaurées dans les disciplines exigeant une présence médicale constante et comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié.

En outre, est assimilée à une garde sur place, la présence pendant une période continue de 3 heures au moins dans l'établissement d'un praticien assurant une astreinte opérationnelle telle que définit à l'article 5.
 

Art. 5.

Les astreintes sont de deux types :

- l'astreinte dite opérationnelle dans les secteurs et disciplines exigeant une présence médicale constante, mais que les conditions locales conduisent à assurer dans le cadre d'une astreinte à domicile ;

- l'astreinte de sécurité dans les disciplines ne justifiant pas une présence médicale constante, et qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents.
 

Art. 6.

Le Conseil d'Administration, sur proposition de la Commission Médicale d'Etablissement, définit pour chaque service s'il relève de la garde sur place telle que définie à l'article 4, de l'astreinte opérationnelle ou de l'astreinte de sécurité visées à l'article 5, ou s'il ne nécessite pas l'inscription sur le tableau de garde.
 

Art. 7.

Les disciplines dans lesquelles les appels sont exceptionnels ne donnent pas lieu à une liste de garde.
 

Art. 8.

Le service de garde, qu'il s'agisse de gardes sur place ou d'astreintes à domicile, débute à la fin du service normal de l'après-midi, et, au plus tôt, à 18 h 30 pour s'achever au début du service normal le lendemain matin, et au plus tard
à 8 h 30.

Pour chaque samedi, dimanche ou jour férié, la garde sur place, l'astreinte à domicile, ou l'astreinte de sécurité, commence à 8 h 30 et se termine à 18 h 30, au moment du début du service de garde ou d'astreinte de nuit.

Un même praticien ne peut être de garde à l'hôpital pendant plus de 24 heures consécutives.

Une astreinte à domicile, qu'il s'agisse d'une astreinte opérationnelle ou d'une astreinte de sécurité, peut porter consécutivement sur une journée de samedi, de dimanche ou de jour férié, et la nuit suivante.


Sous-section 3 : Participation des praticiens
 

Art. 9.

Participent au service de garde et/ou d'astreinte tous les praticiens à temps plein ou à temps partiel, c'est-à-dire l'ensemble des médecins, chirurgiens psychiatres, pharmaciens, spécialistes biologistes et odontologistes, qu'ils soient Chefs de Service, Chefs de Service Adjoints, Praticiens Hospitaliers, Assistants ou Internes.

La participation des praticiens aux tours de garde et/ou d'astreinte fait l'objet de tableaux mensuels nominatifs, établis par les Chefs de Service dans les conditions définies à l'article 10.
 

Art. 10.

Les tableaux mensuels nominatifs du service de garde et/ou d'astreinte sont établis avant le 20 de chaque mois pour le mois suivant, par les Chefs de Service et arrêtés par la direction de l'établissement.

Ces tableaux comportent l'indication détaillée de chaque temps de permanence à l'hôpital, de garde par astreinte à domicile, d'astreinte de sécurité, en précisant chaque fois le nom et les qualités du praticien qui en est chargé.

Ce tableau est :

- adressé à la direction dans les délais impartis ;

- notifié aux Chefs de Service concernés ;

- affiché dans les services.

Chaque praticien se voit communiquer l'extrait du tableau le concernant.
 

Art. 11.

Les tableaux mensuels du service de garde et/ou d'astreinte définis à l'article 10 répartissent les sujétions résultant de la participation au service de garde par roulement entre les praticiens visés à l'article 9.

Aucun praticien ne peut s'y soustraire.
 

Art. 12.

Un même praticien ne peut, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l'obligation d'assurer une participation cumulée supérieure à :

- une nuit par semaine, sous forme de garde sur place ;

- trois nuits par semaine, sous forme d'astreinte à domicile ;

- un dimanche ou jour férié par mois, sous forme de garde sur place ;

- deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d'astreinte à domicile ou de garde ;

En cas de nécessité, un praticien peut, toutefois, à titre volontaire, dépasser ces normes dans les limites compatibles avec la bonne exécution de son service normal de jour.
 

Art. 13.

Lorsque l'effectif des praticiens cités à l'article 9 ci-dessus est insuffisant pour assurer la participation au service de garde sans dépasser les normes prévues à l'article 12, il est fait appel aux médecins attachés du Centre Hospitalier Princesse Grace, volontaires pour assurer une participation au service de garde en complément des vacations dues à l'établissement.

Au-delà, il peut être fait appel à des praticiens extérieurs à l'établissement, inscrits à leur demande sur une liste arrêtée par la direction, sur proposition de la Commission Médicale d'Etablissement.
 

Art. 14.

Les appels faits aux praticiens à plein temps au bénéfice de leurs malades personnels ne donnent lieu ni à récupération, ni à indemnisation.
 

Sous-section 4 : Dispositions d'ordre comptable
 

Art. 15.

Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile note sur un carnet à double feuillet, unique pour l'établissement et déposé à la direction de l'établissement :

- le nombre et l'heure des appels reçus au cours de la nuit ;

- ses heures d'arrivée et de départ de l'hôpital ;

- le nom des malades soignés et par référence à la nomenclature des actes médicaux, l'indication des soins dispensés.
 

Art. 16.

Au plus tard le 10 de chaque mois, le Directeur de l'établissement arrête l'état récapitulatif des participations au service de garde effectuées lors du mois précédent.

Cet état décompte pour chaque praticien le nombre de permanences à l'hôpital effectuées sous déduction, le cas échéant, de celles incluses dans le service normal, conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, et de celui des gardes par astreinte à domicile ou de sécurité, avec indication du nombre des appels et heures de présence consécutifs à chaque garde et astreinte. L'extrait qui le concerne est adressé à chaque praticien.


Art. 17.

Au vu de l'état récapitulatif visé à l'article 16, le Directeur de l'établissement liquide le montant des indemnités dues aux praticiens.
 

Art. 18.

Pour l'application du présent arrêté :

- les fractions d'heures sont négligées ou comptées pour une heure selon qu'elles sont inférieures ou supérieures à la demi-heure ;

- la période hebdomadaire commence le lundi matin à 8 h 30 et s'achève le lundi suivant à la même heure ;

- la période mensuelle commence le premier lundi de chaque mois à 8 h 30 et s'achève le premier lundi du mois suivant à la même heure, chaque période mensuelle comportant ainsi quatre ou cinq semaines entières.

 

SECTION 2 : INDEMNISATION DES GARDES ET ASTREINTES


Art. 19.

Les participations des praticiens au service de garde sont indemnisées sur la base de taux forfaitaire commun à tous les praticiens concernés quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Ces taux, ainsi que les limites des plafonds, sont fixés ainsi qu'il suit :

Article 19.1. : Service de garde sur place

Garde

1.942 F

Article 19.2. : Service d'astreinte

Astreinte opérationnelle

- Indemnité forfaitaire de base

297 F

- Indemnité due pour chaque déplacement

414 F

Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :

- au titre d'une astreinte opérationnelle

1.942 F

Astreinte de sécurité

- Indemnité forfaitaire de base

193 F

Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde, soit

 

1.942 F

Article 19.3. : Déplacements exceptionnels

Les déplacements exceptionnels ne donnent lieu à aucune indemnité forfaitaire.

 

 


SECTION 3 : APPLICATION

Art. 20.

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à l'égard des praticiens régis par l'ordonnance souveraine susvisée, à compter du 1er janvier 1999.
 

Art. 21.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

 

Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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