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Communiqué n° 98-44 du 30 juin 1998 relatif à la rémunération minimale des apprenti(e)s lié(e)s par contrat d'apprentissage applicable à compter du 1er juillet 1998

  • No. Journal 7346
  • Date of publication 10/07/1998
  • Quality 100%
  • Page no. 1077
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima des apprenti(e)s lié(e)s par contrat d'apprentissage ont été revalorisés à compter du 1er juillet 1998.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci-après :






AGE DE L'APPRENTI
ANNEE DE
CONTRAT
16/17 ans
18/20 ans
21 ans et +
1ère année
1 699,30 (25 %)
2 786,84 (41 %)
3 602,51 (53 %)
2ème année
2 514,96 (37 %)
3 330,62 ( 49%)
4 146,28 (61 %)
3ème année
3 602,51 (53 %)
4 418,17 (65 %)
5 301,80 78%)
FORMATION
COMPLEMENTAIRE



Après contrat 1 an
2 718,87 (40 %)
3 806,42 (56 %)
4 622,08 (68 %)
Après contrat 2 ans
3 534,53 (52 %)
4 350,20 (64 %)
5 165,86 (86 %)
Après contrat 3 ans
4 622,08 (68 %)
5 437,74 (80 %)
6 321,38 (93 %)


Lorsque la durée normale du contrat d'apprentissage est adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, la rémunération minimale est égale, pendant la période excédentaire, à celle de l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période. Lorsque la durée d'apprentissage est, dans les mêmes conditions, inférieure à la durée normale, les apprentis sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1997 :



- Salaire horaire :
39,43 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 663,67 F

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1998 :



- Salaire horaire :
40,22 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 797,18 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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