icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Communiqué n° 98-38 du 17 juin 1998 relatif à la rémunération minimale du personnel des entreprises de promotion construction applicable à compter du 1er janvier 1998

  • No. Journal 7344
  • Date of publication 26/06/1998
  • Quality 100%
  • Page no. 975
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que, dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des entreprises de promotion construction, ont été revalorisés à compter du 1er janvier 1998.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué ci-après :

A compter du 1er janvier 1998, la valeur du point multipliée par le coefficient 100 est augmentée de 1,5 % par rapport à sa dernière valeur fixée en janvier 1997 ; elle est donc portée à 65,03 F.

La nouvelle grille de salaires minima résultant de cette augmentation est la suivante :

1ère valeur de point : 65,03.

2ème valeur de point : 18,04.



Niv/Ech.
Coefficient
Mini 100
Complément
Total
1.1
100
6 503
500
6 503
1.2
110
6 503
180
6 683
2.1
123
6 503
415
6 918
2.2
143
6 503
776
7 279
2.3
163
6 503
1 137
7 640
3.1
176
6 503
1 371
7 874
3.2
203
6 503
1 858
8 361
4.1
300
6 503
3 608
10 111
4.2
390
6 503
5 232
11 735
5.1
457
6 503
6 440
12 943
5.2
590
6 503
8 840
15 343
5.3
723
6 503
11 239
17 742


A titre complémentaire pour 1998, il est décidé que le salaire mensuel minimum du niveau 1, échelon 1, est porté à
6 700 F bruts et celui du niveau 1, échelon 2, à 6 814 F bruts.

Rappel S.M.I.C. au 1er juillet 1997 :



- Salaire horaire :
39,43 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires) :
6 663,67 F

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14