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GREFFE GENERAL EXTRAIT

  • No. Journal 7341
  • Date of publication 05/06/1998
  • Quality 100%
  • Page no. 847
D'une décision contradictoirement rendue par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, le 28 mai 1998 ;
Entre :

- l'Association TENNIS CLUB DE MONACO ayant Me LICARI pour avocat-défenseur ;

Et :

- l'ETAT DE MONACO, ayant Me KARCZAG-MENCARELLI, pour avocat-défenseur ;

Il a été extrait littéralement ce qui suit :

"DECIDE :

"- Article 1er : La requête de l'Association TENNIS CLUB DE MONACO est recevable".

"- Article 2 : La décision du 22 août 1997 est annulée".

"- Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat".

"- Article 4 : expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'Etat".

" .............................................................................................................................".

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Monaco, le 28 mai 1998.


Le Greffier en Chef,
Antoine MONTECUCCO.
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Version 2018.11.07.14