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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8125
  • Date de publication 14/06/2013
  • Qualité 96.02%
  • N° de page 1114
Audience du 16 mai 2013
Lecture du 29 mai 2013

Recours en annulation des décisions :
- du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme (DEEU) de rejet de l’offre de la SMETRA du 22 août 2011 ;
- du même Département et de rejet pour irrecevabilité du 6 mai 2011 de la variante proposée par la société SMETRA ;
- du 17 février 2012 de Monsieur le Ministre d’Etat portant rejet du recours gracieux de la SMETRA ;
- du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme (DEEU) d’attribution du marché à la SAM SATRI dont la date est ignorée de la requérante.
En la cause de :
- La société anonyme monégasque dénommée «SMETRA»,
Ayant Maître Arnaud ZABALDANO pour Avocat-défenseur et plaidant par ledit Avocat-défenseur.
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 6 mai 2011 ;
Considérant que l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême dispose en son article 13 : «Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le délai de recours devant le Tribunal Suprême est, à peine d’irrecevabilité, de deux mois à compter (...) de la notification (...) de la décision attaquée», et en son article 14 : «Le silence gardé par l’autorité compétente pendant plus de quatre mois sur une réclamation vaut décision de rejet. Le recours contre cette décision implicite est ouvert à compter de l’expiration du délai de quatre mois susvisé et pendant les deux mois qui suivent cette expiration» ;
Considérant qu’en l’espèce la décision contestée du 6 mai 2011 a fait l’objet, par la société requérante, d’un recours gracieux en date du 10 mai suivant ; qu’une décision implicite de rejet est née le 10 septembre 2011 du fait du silence gardé par l’administration sur ce recours ; que la requête enregistrée le 17 avril 2012 doit donc être regardée comme tardive sans que le recours administratif formé le 18 octobre 2011, dirigé contre la décision du 16 août 2011, ait pu faire naître une décision susceptible de rouvrir un délai contentieux ; que, dès lors, la requête, en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 6 mai 2011, doit être déclarée irrecevable comme tardive ;
Sur la légalité de la décision du Département de l’Equipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme (DEEU) du 16 août 2011 ;
Considérant que la société SMETRA argue à l’encontre de la décision du 16 août 2011, par laquelle l’administration a rejeté son offre, d’un défaut de motivation qui serait imposée par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ;
Considérant que l’article 1er de la loi précitée dispose :
«Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : 1°- restreignent l’exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ; 2°- infligent une sanction ; 3°- refusent une autorisation ou un agrément ; 4°- subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 5°- retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 6°- opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 7°- refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 8°- accordent une dérogation, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur» ; que la décision attaquée n’est ainsi pas au nombre des actes qui sont soumis à l’obligation de motivation par la loi du 29 juin 2006 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être rejeté ;
Considérant que les moyens tirés de la violation de l’article 17 de la Constitution et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé ;
Sur la décision du 17 février 2012 du Ministre d’Etat ;
Considérant que la requérante n’invoque aucun vice propre affectant cette décision mais en demande seulement l’annulation par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 16 août 2011 ; qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de cette décision du 16 août 2011 ne peut être accueilli ; qu’il en est donc nécessairement de même pour la décision du 17 février 2012 ;
Sur la décision d’attribution du marché, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et ses moyens ;
Considérant qu’aux termes de l’article I.B.1 du Vade-mecum invoqué par la requérante, celui-ci n’est applicable qu’aux appels d’offres par lots ; que le marché litigieux était un marché «tous corps d’état» ; que ce Vade-mecum ne lui était donc pas applicable ; que, dès lors, le moyen tiré de sa violation éventuelle est inopérant ;
Sur la demande de mesures avant dire droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête est irrecevable pour tardiveté en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 6 mai 2011 et que le moyen tiré de la violation du Vade-mecum par la décision d’attribution du marché est inopérant ; qu’il n’y ait ainsi pas lieu de prescrire de mesures d’instruction relatives aux conditions dans lesquelles ces décisions ont été prises.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
Le recours de la SAM SMETRA est rejeté.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de la SAM SMETRA.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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