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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8125
  • Date de publication 14/06/2013
  • Qualité 96.02%
  • N° de page 1114
Audience du 15 mai 2013
Lecture du 29 mai 2013

Recours en annulation de la décision du Ministre d’État en date du 12 septembre 2011 rejetant la demande de création de la SARL BVC Expertise Monaco.
En la cause de :
- M. MC ;
- la SARL de droit français Bureau de Vérification et de Conseil, en abrégé BVC,
Ayant Maître Jean-Pierre LICARI pour Avocat-défenseur et plaidant par ledit Avocat défenseur ;
Contre :
S.E. Monsieur le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré,
Considérant que le rejet de la demande de création d’une S.A.R.L. de droit monégasque formulée par M. MC a été motivé par des agissements imputés à ce dernier ayant conduit le Ministre d’État à «induire» qu’il ne présentait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigées par l’article 9 de la loi n° 1.144 du 29 juillet 1991 ;
Considérant que le Tribunal Suprême, dans sa décision du 3 décembre 2012, a considéré que la matérialité de ces faits, consistant en des démarches accomplies auprès de professionnels de la Principauté faisant frauduleusement état d’un mandat ou d’un agrément délivré par la Dass aux fins d’obtenir des partenariats hors de toute autorisation administrative, n’était pas établie ; qu’en conséquence, il avait invité le Ministre d’Etat à produire les constats et les plaintes dont il se prévalait dans sa décision du 12 septembre 2011 ;
Considérant que M. le Ministre d’Etat a produit, dans son mémoire du 4 janvier 2013, trois pièces visant à répondre à l’invitation formulée par le Tribunal Suprême ;
Considérant toutefois qu’il apparaît à l’examen desdites pièces, d’ailleurs toutes postérieures à la décision attaquée, que l’existence, la consistance et la nature des agissements reprochés à M. MC ne sont pas établis ;
Considérant que la décision de M. Ministre d’État en date du 12 septembre 2011 a été prise sur la base d’éléments de fait dont l’exactitude matérielle n’est pas établie ;
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La décision du Ministre d’Etat du 12 septembre 2011 est annulée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de l’État.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14