Communiqué n° 2002-22 du 5 septembre 2002 relatif à la rémunération minimale du personnel des salariés du particulier employeur à compter des 1er octobre 2001 et 1er janvier 2002

  • N° journal 7565
  • Date de publication 20/09/2002
  • Qualité 95.75%
  • N° de page 1512
Il est porté à la connaissance des partenaires sociaux que dans la région économique voisine à laquelle fait référence la loi
n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifié par la loi n° 1.068 du 28 décembre 1983, les salaires minima du personnel des employés de maison ont été revalorisés à compter des 1er octobre 2001 et 1er janvier 2002.

Cette revalorisation est intervenue comme indiqué dans les barèmes ci après :


Salaires en Francs au 1er octobre 2001












SALAIRE HORAIRE MAJORE POUR ANCIENNETE

NIVEAU
SALAIRE horaire sans ancienneté
après
3 ans
après
4 ans
après
5 ans
après
6 ans
après
7 ans
après
8 ans
après
9 ans
après
10 ans
Débutant
43,72








I
43,95
45,27
45,71
46,15
46,59
47,03
47,47
47,91
48,35
II
44,95
46,30
46,75
47,20
47,65
48,10
48,55
49,00
49,45
III
45,53
46,90
47,35
47,81
48,26
48,72
49,17
49,63
50,08
IV
46,00
47,38
47,84
48,30
48,76
49,22
49,68
50,14
50,60
V
48,50
46,96
50,44
50,93
51,41
51,90
52,38
52,87
53,35


Salaires en euros au 1er octobre 2002












SALAIRE HORAIRE MAJORE POUR ANCIENNETE

NIVEAU
SALAIRE horaire sans ancienneté
après
3 ans
après
4 ans
après
5 ans
après
6 ans
après
7 ans
après
8 ans
après
9 ans
après
10 ans
Débutant
6,67








I
6,71
6,91
6,98
7,05
7,11
7,18
7,25
7,31
7,38
II
6,86
7,07
7,13
7,20
7,27
7,34
7,41
7,48
7,55
III
6,95
7,16
7,23
7,30
7,37
7,37
7,44
7,51
7,65
IV
7,02
7,23
7,30
7,37
7,44
7,51
7,58
7,65
7,72
V
7,40
7,62
7,70
7,77
7,84
7,92
7,99
8,07
8,14




Rappel SMIC au 1er juillet 2001
- Salaire horaire
43,72 F
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires)
7.388,68 F




Rappel SMIC au 1er juillet 2002
- Salaire horaire
6,83 €
- Salaire mensuel (39 heures hebdomadaires)
1.154,27 €


Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 fixant les taux minima des salaires, les rémunérations minimales doivent être majorées d'une indemnité exceptionnelle de 5 % de leur montant. Cette indemnité ne donne pas lieu aux versements et aux retenues prévus au titre de la législation sociale et de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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