Arrêté Ministériel n° 99-14 du 11 janvier 1999 fixant le taux de la contribution des employeurs et de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment au "Fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles" pour l'année 1999

  • N° journal 7373
  • Date de publication 15/01/1999
  • Qualité 100%
  • N° de page 109

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 444 du 16 mai 1946 étendant aux maladies professionnelles la législation sur les accidents du travail ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.036 du 17 mai 1968 portant application de la loi n° 830 du 28 décembre 1967 relative au Fonds complémentaire de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, modifiée ;

Vu l'avis de la Commission Spéciale des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles en date du 9 décembre 1998 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 6 janvier 1999 ;

Arrêtons :
 

Article Premier

Le taux de la contribution des employeurs, perçue sur toutes les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail, est fixé à 27 % pour l'année 1999.
 

Art. 2.

Le taux de contribution due par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment est fixé à 0,50 % du montant des indemnités de congés payés servies par ladite Caisse au titre de la période 1er mai 1998 - 30 avril 1999.
 

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales et le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
 


Le Ministre d'Etat,
M. LEVEQUE.

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