Ordonnance Souveraine n° 11.430 du 8 août 2025 relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2025 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
I.- Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fixées », la fin du III de l’article 51‑0 B est ainsi rédigée : « aux mêmes articles 52‑0 bis et 56 bis. » ;
2° Après le mot : « partir », la fin du premier alinéa du B de l’article 52‑0 est ainsi rédigée :
« d’énergie renouvelable ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur.
L’énergie renouvelable est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz. » ;
3° Après le III de l’article 52‑0 bis, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 51 s’applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ;
4° Le 2 bis de l’article 56 bis est ainsi rédigé :
« 2 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 51 s’applique aux travaux suivants :
a) Les travaux de nettoyage ;
b) Les travaux d’aménagement ou d’entretien des espaces verts ;
c) Les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. ».
II.- Le I entre en vigueur le 1er mars 2025.
Toutefois, les 3° et 4° du même I ne s’appliquent pas aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.
Art. 2.
I.- Le B de l’article 52‑0 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II.- Le I s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter du 1er août 2025.
Art. 3.
I.- L’article 52‑0 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par un P ainsi rédigé :
« P.-La livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté ministériel permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants :
1° La consommation d’électricité sur le lieu de production ;
2° L’efficacité énergétique ;
3° La durabilité ou la performance environnementale. ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er octobre 2025.
Art. 4.
I.- Le 4 quater de l’article 62 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : «, de certificats de garanties de capacité » sont supprimés.
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté ministériel.
Art. 5.
Le Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 52‑0 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture » ;
2° Le 3 de l’article 56 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;
- à la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « cette attestation, » sont remplacés par les mots : « ce devis » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».
Art. 6.
I.- L’article 50 A du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, apurement simplifié de biens du secteur aéronautique. L’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s’entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/ EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre, d’une part, la date de l’apurement de ce régime et, d’autre part, celle de la livraison d’aéronefs, d’engins spatiaux et des équipements qui s’y rapportent mentionnés, respectivement, aux 3, 4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l’article 324 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le Code des douanes de l’Union ; » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les importations d’aéronefs, de parties d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique mentionné au 1° ; » ;
c) Au 5°, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 2° du a du 2, les mots : « l’importation visée au » sont remplacés par les mots : « les importations mentionnées aux 1° bis et » ;
b) Au 1° du 3, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, ».
II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.
Art. 7.
Au 8° du 4 de l’article 23 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, après le mot : « guerres », sont insérés les mots : « ou des attentats ».
Art. 8.
I.- Le 2° du VI de l’article 71 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires est ainsi modifié :
À la fin de la première phrase, les mots : « avancée définie au a) du 2 de l’article 233 de la directive 2006/112/ CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation » sont remplacés par les mots : « qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ».
II.- Aux 2°, 3° et 4° du VI de l’article 71 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, les mots « ordonnance souveraine » sont remplacés par les mots « arrêté ministériel ».
Art. 9.
Les 1° et 3° de l’article 27 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires sont supprimés.
Art. 10.
Pour autant qu’il n’en est pas disposé autrement, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 16 février 2025.
Art. 11.
Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le huit août deux mille vingt-cinq.
ALBERT.
Par le Prince,
P/ Le Secrétaire d’État :
Le Président du Conseil d’État :
S. Vuelta-Simon.