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Arrêté Ministériel n° 2024‑445 du 27 juillet 2024 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié.

  • N° journal 8706
  • Date de publication 02/08/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie ;

Vu l’Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l’exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l’arrêté ministériel n° 99‑379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l’arrêté ministériel n° 2022‑179 du 8 avril 2022 fixant la liste des médicaments dits de médication officinale et les conditions de leur dispensation ;

Vu l’avis du Comité de la santé publique en date du 10 juillet 2024 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 24 juillet 2024 ;

Arrêtons :

Article Premier.

Les chiffres 8 et 9 de l’article 43‑2 de l’arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011, modifié, susvisé, sont remplacés par les chiffres 8 à 14 rédigés comme suit :

« 8) prescrire les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire que les pharmaciens peuvent, dans leur officine, rendre directement accessibles au public en application des dispositions de l’article 48 de la loi n° 1.518 du 23 décembre 2021, susvisée ;

9) renouveler, en adaptant si besoin, la prescription de produits de santé, le cas échéant dans le cadre d’une procédure écrite établie par le médecin ;

10) renouveler, en adaptant si besoin, la prescription de médicaments anticancéreux dans le cadre d’une procédure écrite établie par le médecin ;

11) renouveler, en adaptant si besoin, la prescription de thymorégulateurs, psychostimulants, antipsychotiques atypiques, neuroleptiques conventionnels, antiépileptiques approuvés dans le traitement de troubles psychiatriques et traitement de substitution aux opiacés, le cas échéant dans le cadre d’une procédure écrite établie par le médecin ;

12) renouveler, en adaptant si besoin, la prescription de médicaments à dispensation particulière, le cas échéant dans le cadre d’une procédure écrite établie par le médecin ;

13) renouveler, en adaptant si besoin, la prescription de produits sanguins labiles ou de produits dérivés du sang, le cas échéant dans le cadre d’une procédure écrite établie par le médecin ;

14) renouveler, en adaptant si besoin, la prescription d’actes de rééducation, d’équipements de protection individuelle, de bons de transport, d’arrêts de travail de moins de sept jours, sous réserve de l’exercice de l’infirmier en pratique avancée dans le domaine d’intervention des urgences. ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-sept juillet deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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Version 2018.11.07.14