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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 7 juin 2024 - Lecture du 18 juin 2024

  • N° journal 8704
  • Date de publication 19/07/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours tendant à l’annulation de la décision du 31 janvier 2023 du Ministre d’État prononçant la révocation de la décision d’autorisation d’exercice professionnel de E. A. C. et de la décision du 12 juin 2023 rejetant son recours gracieux.

En la cause de :

E. A. C. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, substitué et plaidant par Maître Erika BERNARDI, Avocat en cette même Cour ;

Contre :

L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par Maître François MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles 1er et 5 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques que l’exercice des activités artisanales, commerciales, industrielles et professionnelles de conseil par une personne physique de nationalité étrangère est soumis à un régime d’autorisation préalable ; que le titulaire d’une autorisation d’exercer encourt une suspension des effets ou une révocation dans certains cas prévus par l’article 9 de ladite loi, notamment « 3°) s’il est resté, sans motif légitime, plus de six mois sans exercer ; […] 7°) si, dans l’exercice de son activité, autorisée ou déclarée, il a méconnu les prescriptions légales ou règlementaires qui lui sont applicables » ; qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, s’il y a lieu de prononcer la révocation d’une telle autorisation ;

2. Considérant que E. A. C., de nationalité paraguayenne, a fait l’objet d’une révocation de son autorisation d’exercer son activité professionnelle par une décision du 31 janvier 2023 ; que cette décision se fonde, d’une part, sur l’absence d’exercice de l’activité professionnelle durant six mois, ce qui constitue en application du 3°) de l’article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 un cas de révocation, et, d’autre part, sur le défaut de déclaration du chiffre d’affaires réalisé ainsi que la TVA correspondante, ce qui constitue, en application du 7°) du même article, un deuxième cas de révocation ; qu’il a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 22 mars 2023 ; que celui‑ci a été rejeté par courrier du 12 juin 2023 ; que E. A. C. sollicite l’annulation de ces deux décisions pour erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation ;

3. Considérant que la décision du 31 janvier 2023 a été prise à la suite de l’audition, tenue le 22 juillet 2022, de E. A. C. devant la Commission prévue au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 ; qu’à l’issue de cette audition, la Commission a émis un avis défavorable au maintien de l’autorisation d’exercer ; que la décision du 31 janvier 2023, qui comporte dans le corps même du texte les motifs de fait et de droit qui la fondent, s’appuie sur cet avis ;

4. Considérant qu’il résulte du dossier que, quelques jours avant la réunion de la Commission prévue au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, E. A. C. avait régularisé sa situation fiscale en procédant aux déclarations requises de chiffre d’affaires et en s’acquittant de la TVA ; qu’en dépit de cette régularisation tardive, la Commission précitée a émis un avis défavorable au maintien de l’autorisation d’exercer ; qu’à la suite de cette audition, E. A. C. a de nouveau tardé à remettre les déclarations de chiffre d’affaires des deux derniers trimestres de l’année 2022 ; qu’il justifie ce retard par des difficultés financières ;

5. Considérant qu’en procédant, de façon récurrente, à des déclarations tardives de la TVA, E. A. C. n’a pas respecté les dispositions de l’article 70 du Code des taxes sur le chiffre d’affaires, qui dispose dans son 1°) que « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des taxes et dans le délai fixé par les articles A-139, A-140 et A-144 à A-147 de l’annexe au Code une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration indiquant, d’une part, le montant total des opérations qu’il a réalisées, d’autre part, le détail de ses opérations taxables » et que « La taxe exigible est acquittée tous les mois. […] » ; que le 2° du même article ajoute que « Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés (…) à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois pour remettre la déclaration prévue au 1° » ; que E. A. C. n’a jamais sollicité de délai supplémentaire pour déclarer son chiffre d’affaires ; qu’il a, par le passé et pour une activité professionnelle similaire, déjà fait l’objet d’une révocation, prononcée le 20 décembre 2018, pour des motifs identiques à ceux ayant fondé la présente révocation ; que la circonstance que E. A. C. rencontrerait des difficultés financières dues à des factures impayées ne justifie pas la méconnaissance de ses obligations fiscales ; que dans ces conditions, le Ministre d’État a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer la révocation de l’autorisation d’exercer en application du 7°) de l’article 9 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 ; que ce motif suffit à lui seul à justifier de la légalité de la décision attaquée ;

6. Considérant qu’à supposer que le premier motif tiré de l’absence d’exercice d’activité professionnelle pendant six mois soit entaché d’une erreur de fait, il résulte de l’instruction que le Ministre d’État aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le second motif tiré de la méconnaissance des prescriptions légales ou règlementaires qui étaient applicables au bénéficiaire de l’autorisation ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que E. A. C. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque ;

Décide :

Article Premier.

La requête de E. A. C. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de E. A. C..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

N. Vallauri.

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