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 Ordonnance Souveraine n° 10.617 du 14 juin 2024 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée.

  • N° journal 8700
  • Date de publication 21/06/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II

PAR LA GRÂCE DE DIEU

PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;

Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;

Vu l’avis du Conseil d’administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 16 mai 2024 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 juin 2024 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.

L’article 21 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Il est institué dix commissions paritaires présidées par le président du Conseil d’administration du Centre Hospitalier Princesse Grace ou par son représentant.

Elles constituent des instances consultatives, compétentes pour connaître des décisions relatives à la situation individuelle des agents soumis au présent statut. À cet effet, elles exercent les attributions qui leur sont confiées par les dispositions du présent statut. ».

Art. 2.

L’article 22 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les corps pour lesquels chacune des dix commissions paritaires instituées par l’article 21 est compétente sont fixés par arrêté ministériel. ».

Art. 3.

L’article 23 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les commissions paritaires instituées par l’article 21 ont pour membres, en nombre égal, des représentants de l’administration du Centre Hospitalier Princesse Grace et des représentants des agents soumis au présent statut.

Elles sont composées d’un nombre de membres fixé par arrêté ministériel en fonction, pour les membres représentant les agents au sein de chaque commission, de l’effectif des agents qui en relèvent. ».

Art. 4.

L’article 24 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les membres mentionnés à l’article 23 représentant l’administration, autres que le président, sont désignés par le Conseil d’administration du Centre Hospitalier Princesse Grace, selon des modalités fixées par arrêté ministériel. ».

Art. 5.

L’article 25 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les membres mentionnés à l’article 23 représentant les agents sont élus par lesdits agents selon des modalités fixées par arrêté ministériel. ».

Art. 6.

Est inséré après l’article 26 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, un article 26‑1 rédigé comme suit :

« Lorsqu’un motif légitime lié au bon fonctionnement d’une commission paritaire instituée par l’article 21 le justifie, cette commission peut être dissoute par décision du Conseil d’administration du Centre Hospitalier Princesse Grace après avis du comité technique d’établissement du Centre Hospitalier Princesse Grace. Les sièges de cette commission sont alors pourvus dans le délai de trois mois à compter de cette décision, conformément aux dispositions des articles 23 à 25. ».

Art. 7.

L’article 27 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les conditions de fonctionnement des commissions paritaires instituées par l’article 21 sont fixées par arrêté ministériel. ».

Art. 8.

L’article 28 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Les contestations sur la validité des opérations électorales pour élire les membres, représentant les agents, des commissions paritaires instituées par l’article 21 sont portées, dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la proclamation des résultats, devant la juridiction compétente. ».

Art. 9.

L’article 29 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« Il est institué une commission des recours présidée par un magistrat désigné par le directeur des services judiciaires. Elle exerce les attributions qui lui sont confiées par les dispositions du présent statut.

Elle comprend quatre autres membres titulaires, ainsi que quatre membres suppléants, désignés comme suit :

1)   deux membres titulaires et deux membres suppléants, désignés par le Ministre d’État ;

2)   deux membres titulaires et deux membres suppléants, représentant les agents soumis au présent statut, élus par lesdits agents.

Le mandat de membre d’une commission paritaire instituée par l’article 21 ou du conseil d’administration du Centre Hospitalier Princesse Grace est incompatible avec le mandat de membre de la commission des recours.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté ministériel. ».

Art. 10.

L’article 30 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :

« La durée du mandat des membres de la commission des recours instituée par l’article 29 est égale à la durée du mandat des membres des commissions paritaires prévue par l’article 26. Lorsque cette dernière durée est réduite ou prorogée conformément aux dispositions de ce même article, la durée du mandat des membres de la commission des recours est, de plein droit, pareillement réduite ou prorogée.

Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté ministériel. ».

Art. 11.

Le nombre des commissions paritaires, leur composition et leur fonctionnement demeurent soumis, jusqu’aux prochaines élections de leurs membres représentant les agents, aux dispositions en vigueur à la date de la publication au Journal de Monaco de la présente ordonnance.

Art. 12.

Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze juin deux mille vingt-quatre.

Albert.

Par le Prince,

Le Secrétaire d’État :

Y. Lambin Berti.

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