Ordonnance Souveraine n° 3.319 du 20 juin 2011 portant amnistie à l’occasion du Mariage de S.A.S. le Prince Souverain avec Mademoiselle Charlene Wittstock
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu les articles 625, 626 et 628 du Code de procédure pénale ;
Sur le Rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 1er juillet 2011, qui ont été ou seront punis :
a) de peines d’amende,
b) de peines d’emprisonnement avec sursis simple inférieures ou égales à un an, assorties ou non d’une amende,
c) de peines d’emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d’épreuve inférieures ou égales à six mois, assorties ou non d’une amende,
d) de peines d’emprisonnement inférieures ou égales à trois mois, assorties ou non d’une amende,
e) de décisions d’admonestation, de remise à parents ou à personne qui en avait la garde ou à personne désignée, avec ou sans régime de la liberté d’épreuve, prises en application de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants.
Art. 2.
Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente ordonnance :
1) les infractions prévues et réprimées par les articles 2, 2-1, 3, 4, 4-1, 4-3 et 4-4 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée par la loi n° 1.157 du 23 décembre 1992,
2) les infractions prévues et réprimées par les articles 218, 218-l et 218-2 du Code pénal sur le blanchiment du produit d’une infraction,
3) Les infractions prévues et réprimées par l’article 391-13 du Code pénal sur les délits en matière de circulation de véhicules,
4) les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 265, 266, 269, 269-1, 273, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 294-7 et 294-8 du Code pénal sur les violences et atteintes diverses à caractère sexuel commises à l’encontre de mineurs.
Art. 3.
L’amnistie ne pourra en aucun cas être opposée aux droits des tiers.
La partie lésée pourra porter son action devant la juridiction civile si la juridiction répressive n’a pas été saisie par la citation ou par l’ordonnance de renvoi avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Dans ce cas, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Dans les même conditions, l’amnistie ne pourra être opposée à l’autorité administrative agissant comme partie civile en suite d’infractions ayant porté préjudice soit au Trésor, soit aux Domaines.
De même, le Ministère Public conservera la faculté d’exercer, dans les conditions fixées à l’alinéa 2) ci-dessus, toutes actions tendant, soit à la suppression des conséquences de l’infraction amnistiée, soit à l’accomplissement des formalités dont l’omission constituait ladite infraction.
Art. 4.
L’amnistie n’est pas applicable aux frais de justice et d’instance avancés par l’Etat.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu les articles 625, 626 et 628 du Code de procédure pénale ;
Sur le Rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Notre Conseil de la Couronne entendu ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions commis antérieurement au 1er juillet 2011, qui ont été ou seront punis :
a) de peines d’amende,
b) de peines d’emprisonnement avec sursis simple inférieures ou égales à un an, assorties ou non d’une amende,
c) de peines d’emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d’épreuve inférieures ou égales à six mois, assorties ou non d’une amende,
d) de peines d’emprisonnement inférieures ou égales à trois mois, assorties ou non d’une amende,
e) de décisions d’admonestation, de remise à parents ou à personne qui en avait la garde ou à personne désignée, avec ou sans régime de la liberté d’épreuve, prises en application de la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants.
Art. 2.
Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente ordonnance :
1) les infractions prévues et réprimées par les articles 2, 2-1, 3, 4, 4-1, 4-3 et 4-4 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants, modifiée par la loi n° 1.157 du 23 décembre 1992,
2) les infractions prévues et réprimées par les articles 218, 218-l et 218-2 du Code pénal sur le blanchiment du produit d’une infraction,
3) Les infractions prévues et réprimées par l’article 391-13 du Code pénal sur les délits en matière de circulation de véhicules,
4) les infractions prévues et réprimées par les articles 243, 265, 266, 269, 269-1, 273, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 294-7 et 294-8 du Code pénal sur les violences et atteintes diverses à caractère sexuel commises à l’encontre de mineurs.
Art. 3.
L’amnistie ne pourra en aucun cas être opposée aux droits des tiers.
La partie lésée pourra porter son action devant la juridiction civile si la juridiction répressive n’a pas été saisie par la citation ou par l’ordonnance de renvoi avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Dans ce cas, le dossier pénal sera versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Dans les même conditions, l’amnistie ne pourra être opposée à l’autorité administrative agissant comme partie civile en suite d’infractions ayant porté préjudice soit au Trésor, soit aux Domaines.
De même, le Ministère Public conservera la faculté d’exercer, dans les conditions fixées à l’alinéa 2) ci-dessus, toutes actions tendant, soit à la suppression des conséquences de l’infraction amnistiée, soit à l’accomplissement des formalités dont l’omission constituait ladite infraction.
Art. 4.
L’amnistie n’est pas applicable aux frais de justice et d’instance avancés par l’Etat.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt juin deux mille onze.
Albert.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.