Arrêté Ministériel n° 2011-148 du 14 mars 2011 modifiant l’arrêté ministériel n°84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 mars 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux sont modifiées de la façon suivante :
Au chiffre 1° «Lettre-clé», de l’article 2, de la PREMIERE PARTIE «Dispositions générales», après les lettres «SPM» ou «SCP», est ajoutée la lettre-clé «DIMP» suivante :
DIMP : actes de prothèse dentaire réalisée sur implant
Art. 2.
Le dernier alinéa de l’article 1er de la section I «Soins conservateurs», du Chapitre VII «Dents, gencives», du Titre III «Actes portant sur la tête», de la DEUXIÈME PARTIE «Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes», est supprimé.
Art. 3.
La section III «Prothèse dentaire», du Chapitre VII «Dents, gencives», du Titre III «Actes portant sur la tête», de la DEUXIÈME PARTIE «Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes», est modifiée de la façon suivante :
1. A l’article 2, la cotation de l’acte visé au point 3 «Conception, adaptation et pose d’une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core avec clavette)» est modifiée de «D31» à «D35».
2. Il est inséré un article 7 nouveau rédigé de la façon suivante :
«Article 7 - Prothèse implanto-portée.
La prise en charge de prothèses implanto-portées est soumise à l’accord préalable de la Caisse.
Le praticien doit obligatoirement fournir :
1. le bilan radiographique antérieur à tous les travaux prothétiques envisagés ;
2. le nombre d’ancrages métalliques nécessaires et leur situation sur le schéma dentaire.
La cotation des éléments intermédiaires et des plaques base métallique se fait conformément à l’article 6 supra.
Cotation des couronnes fixées sur ancrage métallique.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze mars deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 mars 2011 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux sont modifiées de la façon suivante :
Au chiffre 1° «Lettre-clé», de l’article 2, de la PREMIERE PARTIE «Dispositions générales», après les lettres «SPM» ou «SCP», est ajoutée la lettre-clé «DIMP» suivante :
DIMP : actes de prothèse dentaire réalisée sur implant
Art. 2.
Le dernier alinéa de l’article 1er de la section I «Soins conservateurs», du Chapitre VII «Dents, gencives», du Titre III «Actes portant sur la tête», de la DEUXIÈME PARTIE «Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes», est supprimé.
Art. 3.
La section III «Prothèse dentaire», du Chapitre VII «Dents, gencives», du Titre III «Actes portant sur la tête», de la DEUXIÈME PARTIE «Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes», est modifiée de la façon suivante :
1. A l’article 2, la cotation de l’acte visé au point 3 «Conception, adaptation et pose d’une infrastructure coronoradiculaire métallique coulée à ancrage radiculaire avec clavette (inlay-core avec clavette)» est modifiée de «D31» à «D35».
2. Il est inséré un article 7 nouveau rédigé de la façon suivante :
«Article 7 - Prothèse implanto-portée.
La prise en charge de prothèses implanto-portées est soumise à l’accord préalable de la Caisse.
Le praticien doit obligatoirement fournir :
1. le bilan radiographique antérieur à tous les travaux prothétiques envisagés ;
2. le nombre d’ancrages métalliques nécessaires et leur situation sur le schéma dentaire.
La cotation des éléments intermédiaires et des plaques base métallique se fait conformément à l’article 6 supra.
Cotation des couronnes fixées sur ancrage métallique.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatorze mars deux mille onze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.