Arrêté Ministériel n° 2009-660 du 28 décembre 2009 fixant les tarifs des droits d’accises sur les alcools et les boissons alcooliques pour l’année 2010
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 décembre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à l’article 10bis de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 56,34 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite ordonnance ;
- 223,29 € pour les autres produits intermédiaires.
Art. 2.
Les tarifs par hectolitre d’alcool pur du droit de consommation prévu à l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 858,38 € pour les rhums ;
- 1 512,96 € pour les spiritueux.
Art. 3.
Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu à l’article 140 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 8,77 € pour les vins mousseux ;
- 3,55 € pour tous les autres vins ;
- 1,25 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés «pétillants de raisin».
Art. 4.
Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au a de l’article 224A de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 1,36 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8% vol. ;
- 2,71 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Art. 5.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2010.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit décembre deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l’ordonnance souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 décembre 2009 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les tarifs par hectolitre du droit de consommation prévu à l’article 10bis de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 56,34 € pour les vins doux naturels et les vins de liqueur mentionnés aux articles 205 et suivants de ladite ordonnance ;
- 223,29 € pour les autres produits intermédiaires.
Art. 2.
Les tarifs par hectolitre d’alcool pur du droit de consommation prévu à l’article 11 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 858,38 € pour les rhums ;
- 1 512,96 € pour les spiritueux.
Art. 3.
Les tarifs par hectolitre du droit de circulation prévu à l’article 140 de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 8,77 € pour les vins mousseux ;
- 3,55 € pour tous les autres vins ;
- 1,25 € pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés «pétillants de raisin».
Art. 4.
Les tarifs par hectolitre du droit spécifique prévu au a de l’article 224A de l’ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, modifiée, susvisée, sont respectivement fixés à :
- 1,36 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n’excède pas 2,8% vol. ;
- 2,71 € par degré alcoométrique pour les autres bières.
Art. 5.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2010.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-huit décembre deux mille neuf.
Le Ministre d’Etat,
J.-P. Proust.