TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DÉCISION DU 15 JUIN 2009 - EXTRAIT
Recours en annulation de la décision prise par S.E.M. le Ministre d’Etat le 24 juin 2008 rejetant la demande d’abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque prise le 26 juillet 2007 à l'encontre de M. LDM.
En la cause de :
- M. LDM ayant élu domicile en l'étude de Me Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur,
Contre :
- S.E.M. le Ministre d’Etat, représenté par Me Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France,
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
Article Premier.
La requête de M. LDM est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. LDM.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
- M. LDM ayant élu domicile en l'étude de Me Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco et plaidant par ledit avocat défenseur,
Contre :
- S.E.M. le Ministre d’Etat, représenté par Me Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, Avocat-défenseur et plaidant par la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France,
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,
Décide :
Article Premier.
La requête de M. LDM est rejetée.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. LDM.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.