Ordonnance Souveraine n° 2.108 du 19 mars 2009 relative à la carte d’identité monégasque électronique
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d’informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 15.535 du 16 octobre 2002 instituant la carte d’identité monégasque ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 mars 2009 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est institué une carte nationale certifiant l’identité de son titulaire. Elle s’intitule «CARTE D’IDENTITE - NATIONALITE MONEGASQUE».
La carte d’identité est délivrée, sans condition d’âge, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, à tout sujet monégasque qui en fait la demande, inscrit sur le Sommier de la Nationalité.
La carte d’identité est d’un modèle uniforme.
La durée de validité de la carte d’identité est de cinq années à compter de la date de son émission.
Cette durée est réduite à trois ans pour les enfants âgés de moins de trois ans à la date de son émission.
La carte d’identité des personnes visées aux articles 5 et 19 de la loi n° 1.155 du 18 décembre 1992 modifiée, susvisée, a une durée maximale de validité de six mois.
Art. 2.
La carte d’identité mentionne :
1 - Le nom patronymique, le nom d’usage autorisé par la loi, les prénoms dans l’ordre de l’état civil, la date et le lieu de naissance de l’intéressé, le sexe ainsi que son domicile ;
2 - L’autorité de délivrance du document et la signature de l’autorité qui a délivré la carte ;
3 - Le numéro de la carte, la date de son émission et la date limite de sa validité. Elle comporte également la photographie et la signature du titulaire.
Lorsque le demandeur est âgé de moins de 13 ans, cette signature est celle de la ou de l’une des personnes exerçant l’autorité parentale.
Lorsque le demandeur est physiquement incapable de signer, sa signature n’est pas exigée conformément aux dispositions de l’article 5.
Art. 3.
La carte d’identité est établie sur un polymère de dimensions 8,5 x 5,5 cm.
Elle est munie d’une mémoire électronique comportant des informations biométriques figurant sous une forme numérique dans le respect des prescriptions légales régissant les traitements d’informations nominatives, de manière à permettre leur lecture à l’aide d’un procédé spécialement dédié à cet effet.
Cette mémoire électronique contient, outre les informations figurant sur la carte d’identité, la photographie et la signature numérisées de l’intéressé ainsi qu’au minimum deux empreintes digitales.
Art. 4.
La carte d’identité est délivrée par le Maire à tout Monégasque qui en fait la demande à la Mairie auprès du Service de l’Etat Civil - Nationalité qui établit et remet les cartes aux intéressés.
Art. 5.
Lors du dépôt de la demande de la carte d’identité, il est procédé au recueil de l’image numérisée du visage et des empreintes digitales de deux doigts du demandeur, par des moyens techniques appropriés.
Les empreintes des personnes âgées de moins de 13 ans et de plus de 75 ans, de même que celles des personnes qui en sont physiquement incapables, ne sont pas recueillies.
L’image numérisée du visage représente le demandeur de face, tête nue, sur fond clair.
La personne étant dans l’incapacité d’apposer sa signature sur un document en raison de son état de santé, et ce de manière définitive, doit produire un certificat médical.
Tout mineur doit produire une attestation écrite et signée établissant le consentement de la ou de l’une des personnes exerçant l’autorité parentale.
La demande de carte d’identité faite au nom d’un majeur placé sous tutelle est présentée par le tuteur et accompagnée des pièces justifiant cette qualité.
Art. 6.
La délivrance de la carte d’identité s’effectue à titre gratuit, excepté en cas de perte ou de vol où la délivrance donne lieu à la perception d’un droit fixé par délibération du Conseil Communal. Dans ce cas, l’intéressé doit produire, lors de sa demande, une attestation de vol ou de perte délivrée par les services de police.
Art. 7.
A l’issue de sa durée de validité, la carte d’identité est renouvelée dans les conditions énoncées à l’article 5.
En cas de renouvellement de la carte d’identité, la carte antérieurement délivrée doit être restituée au Service de l’Etat Civil - Nationalité.
Art. 8.
La carte d’identité est remise soit au demandeur, soit à un tiers lorsque celui-ci est muni d’une procuration établie par le titulaire de la carte.
La carte d’identité d’un majeur placé sous tutelle lui est remise en présence de son tuteur.
Art. 9.
Un agent du Service de l’Etat Civil - Nationalité et un agent de la Police Municipale peuvent procéder, au moyen d’un poste d’enrôlement mobile, à la collecte des données biométriques concernant les personnes ne pouvant se déplacer en Mairie pour des raisons médicales.
Les intéressés doivent préalablement en faire la demande et attester de leur incapacité à se déplacer en fournissant soit un certificat médical, soit une copie de leur carte d’invalidité.
La nouvelle carte leur est remise par un agent municipal. Elle peut également l’être à un tiers muni d’une procuration établie par le titulaire de la carte.
Art. 10.
Seuls ont accès aux données recueillies dans le cadre de la demande de délivrance de la carte d’identité :
- le Maire,
- le Délégué au Service de l’Etat Civil - Nationalité,
- les fonctionnaires et agents de ce service chargés de l’instruction de la demande d’établissement de la carte d’identité et de sa délivrance.
Le Maire peut habiliter tout fonctionnaire de la Commune à suppléer le personnel du Service de l’Etat Civil - Nationalité.
Art. 11.
La période de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de gestion informatisée est identique à la durée de validité de la carte.
Le traitement des données recueillies ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l’identification à partir de l’image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans le système.
Art. 12.
Les informations nominatives contenues dans le système de gestion informatisé de délivrance des cartes d’identité ne peuvent faire l’objet d’aucune interconnexion avec un autre fichier, ni d’aucune cession à des tiers.
La lecture de la carte d’identité, à l’aide d’un procédé spécialement dédié à cet effet, ne peut être utilisée pour accéder à tout autre fichier ou pour y mettre en mémoire des informations mentionnées sur la carte. Toutefois, il peut être recouru à une telle lecture aux fins d’accéder au système de gestion informatisée, dans les conditions prévues à l’article 10.
Art. 13.
Un droit d’accès aux informations contenues dans la carte d’identité est reconnu au titulaire, conformément aux prescriptions légales régissant les traitements d’informations nominatives.
Art. 14.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 27 mars 2009.
Art. 15.
L’ordonnance souveraine n° 15.535 du 16 octobre 2002, susvisée, est abrogée ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, à compter de la date d’entrée en vigueur prévue à l’article précédent.
Art. 16.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-neuf mars deux mille neuf.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.