icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

MODIFICATIONS AUX STATUTS - «WALLY S.A.M.» (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • N° journal 7898
  • Date de publication 06/02/2009
  • Qualité 97.24%
  • N° de page 2971
I. Aux termes d’une assemblée générale extra­ordinaire du 10 novembre 2008, les actionnaires de la société anonyme monégasque «WALLY S.A.M.» ayant son siège 8, avenue des Ligures, à Monaco ont décidé
- de supprimer l’avant dernier alinéa de l’article 13 (conseil d’administration) des statuts, et de modifier les articles 2 (objet social), 11 (cession et transmission des actions), 15 (délibérations du conseil) et 30 (année sociale) des statuts qui deviennent :
-----------------------------
«ARTICLE 2.
- la construction de bateaux de plaisance, la vente, l’achat et la location de tous bateaux de plaisance, neufs ou d’occasion, accessoires et pièces détachées» ;

-----------------------------
Le reste sans changement.
«ARTICLE 11.
Restriction au transfert des actions
a) Les actions sont librement trans­missibles ou cessibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires ;
- en ligne directe et entre époux ;
- au profit d’une personne nommée administrateur dans la limite d’une action ; toute cession ou transmission complémentaire étant soumise à la procédure prévue ci-après.
b) Les actions ne peuvent être cédées ou transmises à des personnes non actionnaires en dehors des cas définis au paragraphe a) qui précède, qu’autant que ces personnes auront été préalablement agréées par le Conseil d’Administration qui n’a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
A cet effet, une demande d’agrément indiquant les nom, prénoms, adresse (ou dénomination, forme juridique et siège s’il s’agit d’une personne morale) du cessionnaire, le nombre d’actions dont la cession est envisagée, le prix et les modalités de paiement, est notifiée par lettre recommandée par l’actionnaire cédant au Président du Conseil d’Administration de la Société, au siège social.
Le Conseil d’Administration doit faire connaître, au cédant, dans le délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. A défaut d’agrément, le Conseil d’Administration doit également indiquer s’il accepte le prix proposé.
Si le Conseil d’Administration n’a pas notifié sa décision au cédant dans le mois du jour de la réception de sa demande, l’agrément est réputé acquis et la cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, l’actionnaire ayant fait part de son intention de céder pourra revenir sur cette décision et conserver ses actions, en notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision au Président du Conseil d’Administration dans les dix jours de la notification à lui faite du refus d’agrément.
Dans le cas où l’actionnaire persisterait dans son intention de céder les actions indiquées dans la demande d’agrément, le Conseil d’Administration sera tenu, dans le mois de l’expiration de ce délai de dix jours ou de la réception de la réponse de l’actionnaire confirmant son intention de céder les actions concernées, de faire acquérir lesdites actions par les personnes physiques ou morales qu’il désignera et ce, moyennant un prix qui, sauf entente entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nom­més, l’un par le cédant, et l’autre par le Con­seil d’Administration, étant entendu que ces ex­perts, s’il y a lieu, s’en adjoindront un troi­sième qui statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par l’une des parties de désigner son expert ou si les experts désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désigna­tions par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente.
Si à l’expiration du délai d’un mois à lui accordé ci-dessus, l’achat de l’intégralité des actions à céder n’était pas effectivement réalisé par le (ou les) cessionnaire(s) proposé(s) par le Conseil d’Administration, l’agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de sept jours francs après la notification du résultat de l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats de ladite expertise ou toute autre cause.
c) Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques en vertu d’ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de donation et aux mutations par décès.
Les adjudicataires, ainsi que les hé­ritiers et les légataires, doivent, dans les trois mois de l’adjudication ou du décès, informer le Président du Conseil d’Administration par lettre recommandée de la transmission opérée à leur profit. De même, en cas de donation, le donateur doit notifier son intention au Président du Conseil d’Administration par lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre d’actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’Administration est alors tenu, dans le délai d’un mois de la réception de la lettre recommandée prévue au paragraphe précédent, de statuer sur l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’actions.
A défaut d’agrément, les adjudicatai­res, héritiers et légataires, ainsi que le dona­taire, si le donateur ne renonce pas à son projet de donation, sont soumis au droit de préemp­tion des personnes physiques ou morales désignées par le Conseil d’Administration, de la manière, dans les conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi qu’il est dit au paragraphe b) ci-dessus, ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de pré­emption par le Conseil d’Administration, ou si l’exercice de ce droit n’a pas absorbé la tota­lité des actions faisant l’objet de la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et lé­gataires, bien que non agréés, demeureront défi­nitivement propriétaires des actions à eux transmises.
d) Dans les divers cas ci-dessus pré­vus, le transfert des actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d’office par le Conseil d’Administration, sans qu’il soit besoin de la signature du cédant».
Le reste sans changement.
«ARTICLE 15.
Le Conseil se réunit au siège social sur la convocation de son Président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins une fois par an.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre recommandée adressée à chacun des administrateurs, huit jours avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de celle-ci. Le Conseil ne délibère que sur les questions figurant à l’ordre du jour.
Toutefois, le Conseil peut se réunir sur convocation verbale et l’ordre du jour peut n’être fixé que lors de la réunion, si tous les administrateurs en exercice sont présents à cette réunion.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues.
La validité des délibérations est subordonnée :
a) sur convocation verbale, à la présence ou représentation de la totalité des administrateurs, étant précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner l’ordre du jour.
b) sur convocation écrite à la présence ou représentation de la moitié au moins des administrateurs.
Etant précisé que, dans tous les cas le nombre d’administrateurs présents ne peut être inférieur à deux.
La présence de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les réunions du Conseil d’Administration peuvent être organisées par des moyens de visioconférence permettant l’identification et garantissant la participation effective des intéressés, selon les modalités prévues par le règlement intérieur établi par le Conseil d’Administration et sous les conditions suivantes :
- deux administrateurs au moins doivent être présents au lieu de réunion indiqué par l’auteur de la convocation ;
- les administrateurs participant à la réunion par visioconférence sont considérés comme présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque administrateur disposant d’une voix et chaque administrateur présent ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Le Conseil peut également se faire assister par un conseil financier choisi en dehors des actionnaires.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par tous les administrateurs ayant participé à la réunion (y compris par visioconférence).
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par le Président du Conseil d’Administration ou par deux administrateurs».
«ARTICLE 30.
Chaque exercice a une durée de douze mois qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre».
II.- Les résolutions prises par l’assemblée susvisée, ont été approuvées par arrêté ministériel du 8 janvier 2009.
III.- Le procès-verbal de ladite assemblée et une ampliation de l’arrêté ministériel, précité, ont été déposés, au rang des minutes de Me REY, le 29 janvier 2009.
IV.- Une expédition de l’acte précité, a été déposée au Greffe Général de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Monaco, le 5 février 2009.
Monaco, le 6 février 2009.
Signé : H. REY.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14