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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco

  • N° journal 8125
  • Date de publication 14/06/2013
  • Qualité 96.02%
  • N° de page 1117
Audience du 15 mai 2013
Lecture du 29 mai 2013

1°) Requête introductive en tierce opposition contre la décision n° TS 2011-14 du Tribunal Suprême du 16 avril 2012 et en annulation de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, publiée au Journal de Monaco du 3 juin 2011.
En la cause de :
- La société anonyme monégasque dénommée «ESPERANZA»,
- La société civile particulière dénommée «SCI DE L’OUEST »,
- La société civile particulière dénommée «SCI SAKURA »,
- La société anonyme monégasque dénommée «LES TROIS MIMOSAS»,
- La société anonyme monégasque dénommée «PARFI»,
- La société civile particulière dénommée «SCI DES VILLAS CLOTILDE ET ROSARIO»,
Ayant Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI pour Avocat-défenseur et plaidant par la SCP Bernard PEIGNOT-Denis GARREAU, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation de France ;
2°) Mémoire sur tierce opposition en annulation de la loi n° 1.377 du 18 mai 2011 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, publiée au Journal de Monaco du 3 juin 2011.
En la cause de :
- L’association dénommée «ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES»,
- Monsieur A.F,
Ayant tous deux élu domicile en l’étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
Contre :
S.E. M. le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christiane PALMERO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
Après en avoir délibéré,
Sur la tierce opposition,
Considérant qu’aux termes de l’article 38 de l’ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur le Tribunal Suprême, «La tierce opposition ne peut être reçue que si elle émane d’une personne dont les droits ont été méconnus (…)» ;
Considérant que les sociétés tiers opposantes fondent leur action sur le droit à la jonction des instances n° 2011-13 et n° 2011-14 qu’elle tiendraient du principe de loyauté des débats et de l’article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que toutefois elles n’établissent pas, ni même n’allèguent, que l’ensemble des moyens soulevés par les parties aux instances n° 2011-13 et 2011-14 n’aurait pas été examiné par le Tribunal Suprême ;
Considérant au surplus que ni l’article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni aucun texte constitutionnel, législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne réglemente, ni même ne prévoit, la jonction des instances présentant à juger les mêmes questions ; qu’ainsi, si une telle jonction est une faculté ouverte au Tribunal Suprême, elle ne constitue pas un droit pour les requérants ; que la tierce opposition des sociétés requérantes est donc irrecevable ;
Sur l’intervention de l’Association des propriétaires et de Monsieur A.F,
Considérant que, par «mémoire sur tierce opposition», l’association des propriétaires et Monsieur A.F ont entendu intervenir volontairement dans l’instance engagées par les sociétés tiers opposantes ;
Considérant que cette intervention est présentée à l’appui de la requête des sociétés tiers opposantes ; que cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention ne peut en conséquence pas être admise.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête en tierce opposition des sociétés (…) est rejetée.
Art. 2.
L’intervention de l’association des propriétaires et de Monsieur A.F n’est pas admise.
ART. 3.
Les dépens sont partagés par moitié entre les sociétés (…) d’une part et l’association des propriétaires et Monsieur A.F d’autre part.
ART. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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