EXTRAIT TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco AUDIENCE DU 10 JUIN 2011 LECTURE DU 17 JUIN 2011
Requête déposée au Greffe Général du Tribunal Suprême de Monaco le 17 novembre 2010 par Maître Géraldine GAZO, Avocat-Défenseur au nom de M. TM, tendant à l’annulation de la décision en date du 21 septembre 2010 par laquelle S.E. M. le Ministre d’État a rejeté la demande d’abrogation de la mesure de refoulement du territoire monégasque n° 10-18 édictée à l’encontre de M. TM le 25 mars 2010, ensemble la décision du 25 mars 2010.
En la cause de :
M. TM, ayant élu domicile en l’étude de Maître Géraldine GAZO, Avocat-Défenseur, y demeurant, et plaidant par Maître Jean-Marie DEFRENOIS, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France, SCP Defrenois & Lévis.
Contre :
S.E. M. le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La demande de M. TM relative à la procédure est rejetée.
Art. 2.
La requête de M. TM est rejetée.
Art. 3.
M. TM est condamné aux dépens.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.
En la cause de :
M. TM, ayant élu domicile en l’étude de Maître Géraldine GAZO, Avocat-Défenseur, y demeurant, et plaidant par Maître Jean-Marie DEFRENOIS, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France, SCP Defrenois & Lévis.
Contre :
S.E. M. le Ministre d’État de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO, Avocat-Défenseur à la Cour d’Appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME,
Siégeant et délibérant en assemblée plénière.
Décide :
Article Premier.
La demande de M. TM relative à la procédure est rejetée.
Art. 2.
La requête de M. TM est rejetée.
Art. 3.
M. TM est condamné aux dépens.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’État.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. Bardy.