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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM HERTZ MONACO S.A.

  • N° journal 7709
  • Date de publication 24/06/2005
  • Qualité 98.22%
  • N° de page 1183
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée HERTZ MONACO S.A., immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 63 S 1071, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2005, à la modification des articles 12 et 13 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 12.

" Les actions sont obligatoirement nominatives.

Elles doivent être créés matériellement dans les trois mois de la constitution de la société ou de la réalisation de l'augmentation du capital.

Les titres d'actions, outre l'immatricule, mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.

Les titres d'actions sont extraits d'un livre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe ".


ART. 13.

" La cession des actions s'opère par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.

En cas d'augmentation ou de réduction de capital, de regroupement ou de division des actions, les titulaires de droits faisant l'objet de rompus doivent faire leur affaire personnelle de la réduction des rompus par voie d'achat ou de cession de leurs droits ".
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Version 2018.11.07.14