Arrêté Ministériel n° 2024‑470 du 9 août 2024 fixant les Tarifs dus aux auteurs et aux titulaires de droits voisins pour l'enregistrement des œuvres et émissions.

  • N° journal 8708
  • Date de publication 16/08/2024
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu la loi n° 1.277 du 22 décembre 2003 relative aux expositions de biens culturels ;

Vu la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019 relative à la retransmission et l’enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle accessibles sur le territoire de la Principauté sans abonnement et notamment ses articles 3 à 7 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.726 du 9 octobre 2019 relative à la retransmission et l’enregistrement des émissions de radiodiffusion télévisuelle instituant une Commission consultative chargée d’émettre un avis sur la rémunération équitable au titre de la reproduction des émissions de radiodiffusion télévisuelle ;

Considérant que l’Ordonnance Souveraine n° 7.726 du 9 octobre 2019 précitée dispose que les auteurs, les artistes-interprètes, exécutants, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les organismes de radiodiffusion télévisuelle ont droit sur leurs oeuvres et prestations à une rémunération équitable au titre de la reproduction desdites oeuvres et prestations par un copiste pour son usage privé ;

Considérant que l’Ordonnance Souveraine n° 7.726 du 9 octobre 2019, susvisée, institue une Commission consultative chargée d’émettre un avis sur la rémunération équitable visée au considérant ci‑dessus ;

Considérant que la Commission a entamé des travaux en vue de fixer un barème de rémunération équitable au titre :

1) des services dits de « NPVR » au sens de l’article 16 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.726, mis à disposition par des organismes qui assurent la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle et par lesquels ils fournissent à leurs abonnés, par voie d’accès à distance :

-    la faculté d’enregistrement, de conservation et de mise à disposition à usage privé de programmes contenus dans les flux télévisuels retransmis de manière linéaire par lesdits organismes ;

-    l’accès à un service proposant gratuitement, dans le cadre de l’offre commercialisée par lesdits organismes, à la demande des abonnés et pour une période limitée, des enregistrements d’oeuvres à partir des programmes diffusés de manière linéaire et retransmis par ces organismes ;

(ci‑après les « Services NPVR » (Network Personnal Video Recorder) )

2) et, d’autre part, du stockage sur des supports d’enregistrement externes intégrés ou reliés à un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et un téléviseur et qui ne sont pas exclusivement dédiés à l’enregistrement de vidéogrammes (« box à disque dur ou à mémoire de stockage multimédia ») ;

Considérant que l’article 17 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.726 du 9 octobre 2019, susvisée, prévoit que les tarifs proposés par la Commission sont établis sur la base des éléments suivants :

-    le nombre de personnes physiques titulaires d’un contrat d’abonnement auprès de l’organisme qui assure la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle et qui disposent d’un procédé technique d’enregistrement fourni par cet organisme ;

-    l’objet de l’enregistrement, selon que celui‑ci porte sur une œuvre en particulier ou un ou plusieurs ensembles de programmes d’émissions ;

-    la nature de l’enregistrement ;

-    la durée de conservation de l’enregistrement ;

-    le support de consultation de l’enregistrement.

Considérant qu’il convient également de prendre en considération certaines spécificités des Services NPVR, notamment :

-    la durée d’utilisation du Service ;

-    les capacités de stockage exprimées en nombre de programmes de télévision et non pas nécessairement uniquement en gigaoctet.

Considérant les délibérations de la Commission consultative en date du 4 décembre 2023 et 4 juillet 2024, laquelle a entendu les propositions conjointes de la SACEM MONACO, organisme de gestion collective des droits autorisé en Principauté et de MONACO TELECOM, opérateur du service qui assure la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle en Principauté au titre du Contrat de Concession du Service Public des Communications Électroniques en date du 26 septembre 2011, modifié par voie d’avenants ;

Considérant que la Commission estime avoir réuni suffisamment d’éléments d’information fiables et objectifs sur les pratiques de reproduction et enregistrement portant sur les services visés au considérant ci‑dessus ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement du 31 juillet 2024 ;

Arrêtons :

A) Barème de rémunération équitable applicable aux Services NPVR (Network Personnal Video Recorder)

Article Premier.

Sont éligibles à la rémunération équitable prévue par l’Ordonnance Souveraine n° 7.726 du 9 octobre 2019, susvisée, les Services NPVR exploités par des organismes qui assurent la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle par lesquels ils fournissent à leurs abonnés, par voie d’accès à distance :

-    la faculté d’enregistrement, de conservation et de mise à disposition à usage privé de programmes contenus dans les flux télévisuels retransmis de manière linéaire par lesdits organismes ;

-    l’accès à un service proposant gratuitement, dans le cadre de l’offre commercialisée par lesdits organismes, à la demande des abonnés et pour une période limitée, des enregistrements d’oeuvres à partir des programmes diffusés de manière linéaire et retransmis par ces organismes.

Art. 2.

En application de l’article 17 avant-dernier alinéa de l’Ordonnance Souveraine 7.726 du 9 octobre 2019, susvisée, le montant de la rémunération équitable sur les Services mentionnés à l’article e ci‑dessus est composé de deux parts, à raison d’un tiers pour les titulaires de droits d’auteur et de deux tiers pour les titulaires de droits voisins.

Art. 3.

Le montant de la rémunération équitable est fixé par palier de capacité ainsi qu’en fonction du nombre d’utilisateurs ou d’abonnés ayant accès auxdits Services conformément au tableau ci‑dessous.

Les déclarations concernant les Services assujettis par la présente décision, faites par les organismes qui assurent la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle à l’organisme de gestion collective des droits visé à l’article 8 de la loi n° 1.472 du 2 juillet 2019, susvisée, chargé de percevoir ladite rémunération équitable, devront mentionner de façon distincte le nombre d’utilisateurs ou d’abonnés ayant accès auxdits Services par capacité d’enregistrement mise à leur disposition.

Ladite capacité d’enregistrement ainsi que le nombre d’utilisateurs ou d’abonnés ayant accès auxdits Services sont présumés être ceux déclarés par le redevable concerné.

Art. 4.

La rémunération équitable proposée prend la forme d’une rémunération mensuelle par utilisateur ou abonné.

Art. 5.

 La rémunération équitable est due tant que les utilisateurs ou les abonnés ont accès aux Services.

Art. 6.

Les abonnements aux services NPVR souscrits dans le cadre d’une offre commercialisée par l’organisme qui assure la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle à compter de la date de mise en oeuvre de l’Ordonnance Souveraine n° 7.726 du 9 octobre 2019, susvisée, seront déclarés par ledit organisme à l’organisme de gestion collective des droits dans les 15 jours de la date de mise en oeuvre dudit tarif et feront l’objet d’un règlement rétroactif unique de la rémunération due à ce titre dans les 30 jours suivant.

BARÈME DE RÉMUNÉRATION APPLICABLE AUX SERVICES DE NPVR

Tarif en € hors taxes

Capacité d’enregistrement (Nb de programmes)

À partir de 8.00

0,25 €

8.00

20.00

0,32 €

20.00

40.00

0,34 €

40.00

80.00

0,36 €

80.00

160.00

0,50 €

160.00

250.00

0,60 €

250.00

320.00

0,75 €

320.00

500.00

0,90 €

au-delà de 500.00

1,03 €

B) Barème de rémunération équitable applicable aux box à disque dur ou à mémoire de stockage multimédia

Art. 7.

Sont éligibles à la rémunération équitable prévue par l’Ordonnance Souveraine n° 7.726 du 9 octobre 2019, susvisée, le stockage sur des supports d’enregistrement externes intégrés ou reliés à un boîtier assurant l’interface entre l’arrivée de signaux de télévision et un téléviseur et qui ne sont pas exclusivement dédiés à l’enregistrement de vidéogrammes (« box à disque dur ou à mémoire de stockage multimédia »).

Art. 8.

En application de l’article 17 avant-dernier alinéa de l’Ordonnance Souveraine n° 7.726 du 9 octobre 2019, susvisée, le montant de la rémunération équitable visé à l’article 6 ci‑dessus est composé de deux parts, à raison d’un tiers pour les titulaires de droits d’auteur et de deux tiers pour les titulaires de droits voisins.

Art. 9.

Le montant de la rémunération équitable est fixé par palier de capacité d’enregistrement permise par les appareils. Ladite capacité est présumée être celle déclarée par le redevable concerné.

Art. 10.

La rémunération équitable proposée prend la forme d’un paiement forfaitaire lors de la mise à disposition des « box » à l’organisme de radiodiffusion télévisuelle par son fournisseur.

Art. 11.

Les « box » mises à disposition de l’organisme qui assure la retransmission des émissions de radiodiffusion télévisuelle à compter de la date de mise en oeuvre de l’Ordonnance Souveraine n° 7.726 du 9 octobre 2019, susvisée, seront déclarées par ledit organisme à l’organisme de gestion collective des droits dans les 15 jours de la date de mise en oeuvre dudit tarif et feront l’objet d’un règlement rétroactif unique de la rémunération due à ce titre dans les 30 jours suivant.

BARÈME DE RÉMUNÉRATION APPLICABLE AUX BOX

Tarif en € hors taxes

Capacité d’enregistrement (en Go)

À partir de

Jusqu’à (y inclus)

 

 

8.00

13,56 €

8.00

20.00

16,95 €

20.00

40.00

18,24 €

40.00

80.00

19,37 €

80.00

160.00

26,90 €

160.00

250.00

32,28 €

250.00

320.00

40,35 €

320.00

500.00

48,42 €

au-delà de 500.00

55,46 €

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le neuf août deux mille vingt-quatre.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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